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24/12/1964 | BéNIN | N°8

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 24 décembre 1964, 8


Recours pour excès de pouvoir formé par le sieur VIGAN Hyacinthe, Instituteur, contre une décision du 27 Août 1964 du Ministre de l'Education Nationale le mutant à un nouveau poste.

"Attendu que.par requête en date du 5 Octobre 1964, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 7 Octoa bre 1964, le sieur Hyacinthe VIGAN, Instituteur d'Abomey-Calavi n'a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision n° 20/MENC-P du 27 Acût 1964 du Ministre de l'Education, portant sa mutation dans la Sous-Préfecture de Parakou;

Attendu que le recours a été déposé dans le

délai prévu à l'article 90 de la loi n° 61-42 du 18 Octobre 1961 et qu'il es...

Recours pour excès de pouvoir formé par le sieur VIGAN Hyacinthe, Instituteur, contre une décision du 27 Août 1964 du Ministre de l'Education Nationale le mutant à un nouveau poste.

"Attendu que.par requête en date du 5 Octobre 1964, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 7 Octoa bre 1964, le sieur Hyacinthe VIGAN, Instituteur d'Abomey-Calavi n'a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision n° 20/MENC-P du 27 Acût 1964 du Ministre de l'Education, portant sa mutation dans la Sous-Préfecture de Parakou;

Attendu que le recours a été déposé dans le délai prévu à l'article 90 de la loi n° 61-42 du 18 Octobre 1961 et qu'il est recevable;

Sur l'unique moyen tiré du fait que la mutation Drononcée est une mesure arbitraire prise à l'encontre du requérant;

Attendu que de l'examen des pièces du dossier et notamment de la décision n° 420/MENC-P du 27 Août 1964, il ressort qu'il s'agit d'un mouvement gén'ral de mutations concernant plusieurs centaines d'Instituteurs et que le "cas VIGAN" n'est pas un cas isolé;

Attendu que les mutations prononcées s'inscrivent dans le cadre normal du fonctionnement des servicesieet qu'elles concernent presque tout le personnel enseignant;

Attendu que la décision n° 420/MENC-P en date du 27 Août 1964 du Ministre de l'Education n'est pas prise en violation de la loi ni des droits du requérant et qu'au surplus elle ne révèle aucune intention malveillante;

Attendu en conséquence que le moyen présenté par le requérant n'est fondé ni en fait, ni en droit et qu'il être accueilli".

Président : M. DJIBODE APLOGAN
Conseiller-Rapporteur M. KINDE
Procureur Général M. AHOUANSOU


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 24/12/1964
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

FONCTIONNAIRE - Recours pour excès de pouvoir contre une décision portant mutation - Mesure arbitraire (non).

La mutation d'un fonctionnaire d'un poste à un autre n'est pas une mesure arbitraire de l'Administration, dès lors qu'elle est inspirée par l'intérêt et les besoins du service, comme c'est le cas d'un mouvement général qui intéresse plusieurs fonctionnaires.


Parties
Demandeurs : SIEUR VIGAN HYACINTHE
Défendeurs : MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1964-12-24;8 ?
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