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24/12/1964 | BéNIN | N°4

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 24 décembre 1964, 4


Pourvoi formé par le sieur AGUEGUE Joseph contre un arrêt rendu le 29 Juin 1960 par le Tribunal d'Etat du Dahomey, annulant les élections au Conseil Général du Sud dans le Cercle d'Abomey-Calavi.

"Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi;

Attendu que l'expobant dans son pourvoi n'a pas .indiqué les références de la loi prétendcment violée, et qu'il chei en conséquence dl examiner le jugement attaqué dans ses -motifs;

Attendu que le Tribunal d'Etat arguant du fait que les listes électorales de la Circonscription d'Abomey-Calavi ont été révisées h

ors délaie la veille des élections au Conseil Général, a estimé avec raison que la ...

Pourvoi formé par le sieur AGUEGUE Joseph contre un arrêt rendu le 29 Juin 1960 par le Tribunal d'Etat du Dahomey, annulant les élections au Conseil Général du Sud dans le Cercle d'Abomey-Calavi.

"Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi;

Attendu que l'expobant dans son pourvoi n'a pas .indiqué les références de la loi prétendcment violée, et qu'il chei en conséquence dl examiner le jugement attaqué dans ses -motifs;

Attendu que le Tribunal d'Etat arguant du fait que les listes électorales de la Circonscription d'Abomey-Calavi ont été révisées hors délaie la veille des élections au Conseil Général, a estimé avec raison que la radiation de 6.258 électeurs a été faite en violation des articles 11, 21 et 22 de la loi du 9 Mars 1959;

Attendu que conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 22 de la loi du 9 Mars 1959 la liste électorale reste jusqu'au 15 Mars de l'année suivante telle qu'elle a été arrêtée, et que s'il doit y avoir changements, changements ne peuvent être ordonnés que par décision du Juge de Paix ou par jugement ayant forde de chose jugée;

Attendu qu'à la suite des enquêtes ordonnées par jugement avant-dire-droit n° 7 du 28 Mai 1960, il a été établi que les listes électorales ont été révisées la veille des élections au Conseil Général dans la Circonscription d'Abomey-Calavi et qu'ainsi il y a infraction aux dispositions de la loi du 9 Mars 1959;

Attendu que le Tribunal d'Etat en annulant pour ce motif les élections dans cette circonscription n'a violé aucune disposition de la loi et qu'en conséquence le moyen invoqué par l'exposant ne peut être retenu".

Président: M. WIBODE APLOGAN
Conseiller-Rapporteur: M. KINDE
Procureur Général: M. AHOUANSOU.


Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

ELECTIONS - Annulation des élections au Conseil Général - Révision des listes e électorales.

La Chambre Administrative peut examiner d'office, à défaut de moyens précis produits par le requérant, si un arrêt du Tribunal d'Etat (Juridiction supprimée depuis),annulant des élections au Conseil Gêneral a violé la loi électorale, comme le soutient le requerant.

L'annulation. a été-prononcée à bon droit, dès lors qu'il ressort des enquêtes figurant au dossier que les listes électorales ont été révisées la veille des élections, alors que l'article 22 de la loi du 9 Mars 1959 dispose que la liste électorale est établie jusqu'au 15 Mars de l'année suivante, et que de nouvelles inscriptions ne peuvent être ordonnées que par décision judiciaire.


Parties
Demandeurs : SIEUR AGUEGUE JOSEPH
Défendeurs : TRIBUNAL D'ETAT DU DAHOMEY

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'Etat du Dahomey, 29 juin 1960


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 24/12/1964
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 4
Numéro NOR : 172533 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1964-12-24;4 ?
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