La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1964 | BéNIN | N°3

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 12 décembre 1964, 3


Pourvoi en révision du sieur GBOHOUNME contre un jugement rendu le 24 Octobre 1962 par le Tribunal correctionnel de Cotonou.

Attendu que GBOHOUNME Togbossou, prévenu d'avoir, à Ayou, le 2 Mai 1962, abattu 57 palmiers à huile sans autorisation administrative, délit prévu et puni par les articles 21 et 57 du Décret du 4 Juillet 1935, a été condamné par défaut le 24 Octobre 1962 à la peine de 15 mois d'emprisonnement par le Tribunal de 1ère instance de Cotonou statuant correctionellement;

Attendu que cette décision, faute d'opposition, est devenue définitive et a acqu

is l'autorité de la chose jugée;

Attendu que postérieurement au jugement ...

Pourvoi en révision du sieur GBOHOUNME contre un jugement rendu le 24 Octobre 1962 par le Tribunal correctionnel de Cotonou.

Attendu que GBOHOUNME Togbossou, prévenu d'avoir, à Ayou, le 2 Mai 1962, abattu 57 palmiers à huile sans autorisation administrative, délit prévu et puni par les articles 21 et 57 du Décret du 4 Juillet 1935, a été condamné par défaut le 24 Octobre 1962 à la peine de 15 mois d'emprisonnement par le Tribunal de 1ère instance de Cotonou statuant correctionellement;

Attendu que cette décision, faute d'opposition, est devenue définitive et a acquis l'autorité de la chose jugée;

Attendu que postérieurement au jugement du 24 Octobre 1962 GBOHOUNME Togbossou a présenté une pièces inconnue des premiers juges, de laquelle il résulte qu'une transaction est intervenue entre l'administration des Eaux et Forêts et lui même le 22 Octobre 1962;

Attendu que la transaction est prévue entre les délinquants et l'administration des Eaux et Forêts par l'article 53 du Décret du 4 Juillet 1935 sur le régime forestier en AOF, texte actuellement en vigueur au Dahomey;

Que la transaction intervenue avant jugement a pour effet de mettre fin aux poursuites;

Attendu que le Tribunal s'il avait eu connaissance de la transaction intervenue, n'aurait pu que constater l'extinction de l'action publique à l'égard de GBOHOUNME Togbossou;

Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu en l'espèce a révision du jugement entrepris, aux termes du paragraphe 4 de l'article 94 de la loi 61-42 du 18 Octobre 1961 organisant la Cour Suprêmee qui dispose que la révision pourra être demandée en matière correctionnelle, lorsque, après une condamnation, des pièces inconnues lors des débats seront représentées, de nature à établir l'innocence du condamnée".

Président-Rapporteur: M. LE MARQUAND
Procureur Général: M. AHAUNSOU


Pénale
Sens de l'arrêt : Annulation

Analyses

REVISION - Conditions

L'article 94 de la loi du 18 Octobre 1961 organisant la Cour Suprême de la République du Dahomey, qui prévoit le pourvoi en révision, subordonne ce pourvoi à certaines conditions, notamment à la production, après condamnation, de pièces inconnues lors des débats qui seraient susceptibles d'établir l'innocence du condamné.

EAUX et FORETS - Transaction

La production d'une pièce établissant, qu'une transaction est intervenue, avant jugement, entre l'auteur d'un délit forestier et l'administration des Eaux et Forêts présente ce caractère car la transaction intervenue avant jugement met fin aux poursuitest et le Tribunal ne serait pas entré en condamnation, et se serait borné à constater l'extinction de l'action publique, s'il avait eu connaissance de cette transaction.


Parties
Demandeurs : SIEUR GBOHOUNME
Défendeurs : TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE COTONOU

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Cotonou, 24 octobre 1962


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 12/12/1964
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 3
Numéro NOR : 172527 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1964-12-12;3 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award