La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/1964 | BéNIN | N°2

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 15 juillet 1964, 2


Requête en règlement de juges, formée par le Procureur de la République près le Tribunal de 1ère instance de Cotonou dans la procédure suivie contre le sieur BARRETO Joseph du chef de violences et voies de fait sur une mineure de quinze ans.

"Attendu que par ordonnance du Juge d'Instruction près le Tribunal de 1ère Instance de Cotonou en date du 31 Décembre 1963 le sieur BARRETO Joseph a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel sous la prévention de violences et voies de fait sur une mineure de moins de quinze ans et que par jugement du 17 Mars 1964 le Tribunal Correct

ionnel de Cotonou s'est déclaré incompétent au motif que les faits ...

Requête en règlement de juges, formée par le Procureur de la République près le Tribunal de 1ère instance de Cotonou dans la procédure suivie contre le sieur BARRETO Joseph du chef de violences et voies de fait sur une mineure de quinze ans.

"Attendu que par ordonnance du Juge d'Instruction près le Tribunal de 1ère Instance de Cotonou en date du 31 Décembre 1963 le sieur BARRETO Joseph a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel sous la prévention de violences et voies de fait sur une mineure de moins de quinze ans et que par jugement du 17 Mars 1964 le Tribunal Correctionnel de Cotonou s'est déclaré incompétent au motif que les faits reprochés au prévenu constituaient le crime de viol prévu et reprimé par l'article 332 du Code Pénal;

Attendu que l'ordonnance et le jugement précités sont devenus définitifs, qu'il suit de 1à que de ces deux décisions passées en force de chose jugée et contradictoires entre elles, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il convient de faire cesser; qu'il y a dès lors lieu, réglant de Juge, sans s'arrêter à l'ordonnance du Juge d'Instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, de renvoyer la cause et les parties en l'état où ils se trouvent devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Cotonou, qui, au vu de l'instruction déjà faite, et de tout supplément d'information s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence." (Annulation de l'ordonnance de renvoi en police correctionnelle - Renvoi devant la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Cotonou.)

Président-Rapporteur: M. GESLIN
Procureur Général: Me LE MARQUAND


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 15/07/1964
Pénale
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction

Analyses

REGLEMENT DE JUGES - Conflit négatif de juridiction - Ordonnance du juge d'instruction - Renvoi en police correctionnelle - Jugement d'incompétence.

Il y a conflit négatif de juridiction nécessitant un règlement de juges lorsque la juridiction correctionnelle devant laquelle une ordonnance du juge d'instruction a renvoyé prévenu s'est déclarée incompétente au motif que les faits, s'ils étaient établis, constitueraient un crime, l'ordonnance et le jugement d'incompétence étant passés en force de chose jugée.


Parties
Demandeurs : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE COTONOU
Défendeurs : ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE COTONOU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1964-07-15;2 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award