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27/06/1964 | BéNIN | N°1

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 juin 1964, 1


Pourvoi en cassation de l'Organisation Commune Dahomey-Niger contre un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Cotonou le 11 janvier 1963.

"Sur le moyen unique pris en ses deux branches en ce que l'arrêt attaqué a retenu à l'encontre de KPAKPO Samuel, préposé de la demanderesse, un défaut de précautions qu'aucun texte ou règlement ne prévoit en pareil cas et d'avoir retenu l'entière responsabilité, de ce dernier alors qu'il avait été admis que cette responsabilité était partagée pour le délit.

Sur le 1er point

Attendu que tout jugement ou arrêt doit être mot

ivé, que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence;

Attendu qu'il résulte des...

Pourvoi en cassation de l'Organisation Commune Dahomey-Niger contre un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Cotonou le 11 janvier 1963.

"Sur le moyen unique pris en ses deux branches en ce que l'arrêt attaqué a retenu à l'encontre de KPAKPO Samuel, préposé de la demanderesse, un défaut de précautions qu'aucun texte ou règlement ne prévoit en pareil cas et d'avoir retenu l'entière responsabilité, de ce dernier alors qu'il avait été admis que cette responsabilité était partagée pour le délit.

Sur le 1er point

Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé, que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'automobile conduite par HOUESSINON Victor est entré en collision avec le tracteur de l'OCDN conduit par KPAKPO Samuel; qu'au moment de l'accident le tracteur était stationné en partie sur la chaussée à un passage à niveau; qu'il est resulté de l'accident des dommages matériels pour la voiture et des blessures pour HOUESSINON et les autres occupants de la voiture;

Attendu que pour retenir KPAKPO Samuel dans les liens de la prévention, l'arrêt a évoqué l'insuffisance du signal lumineux comme caractérisant d'une part l'imprudence et l'inobservation des règlements constitutifs du délit de blessures involontaires prévu par l'article 320 du Code Pénal, d'autre part la contravention prévue par l'article 93 de l'Arrêté Général du 26 Juillet 1956 pour défaut de précautions suffisantes en stationnement sur la chaussée.

Attendu qu'aux termes de l'article 68 al.1 et 2 du Décret du 9 Mai 1937 relatif à la police, à la sûreté et à l'exploitation des chemins de fer en AOF, applicables seulement aux sections des voies ferrées établies sur les voies publiques, par ailleurs non visé par l'arrêt attaqué : "toute voiture isolée ou tout train porte extérieurement deux paneaux à réflecteurs, l'un à l'avant l'autre à l'arrière, celui d'avant est à feu blanc et assez puissant pour éclairer une zone de 20 mètres dans les conditions atmosphériques normales, celui d'arrière est à feu rouge. Ces paneaux doivent être allumés depuis la chute du jour jusqu'à la cessation du service et depuis la reprise du service jusqu'au lever du jour"

L'arrêt en ne précisant pas en quoi consistait l'insuffisance du signal lumineux à l'avant n'a pas suffisamment motivé les éléments d'imprudence et d'inobservation des règlements constitutifs du délit prévu par l'article 320 du Code Pénal; qu'il en est de même pour la contravention prévue par l'article 93 du Code de la route qui parle de l'obligation de feux de stationnement; que l'insuffisance du signal lumineux à l'avant du tracteur ne peut équivaloir au défaut de feu de stationnement réprimé par l'article 118 du code de la route; que l'article 93 n'est en outre pas applicable à l'espèce, l'article 1er du code de la route définissant le véhicule automobile comme : "tout véhicule pourvu d'un dispositif mécanique de propulsion circulant sur la route par ses moyens propres autres que les véhicules qui se déplacent sur rail.-"

Attendu qu'il suit de là que les énonciations de l'arrêt ne permettent pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle.".

Président-Rapporteur: M. GESLIN
Procureur Général : M. LE MARQUAND
Avocat : Me LUIGGI


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 27/06/1964
Pénale
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

CASSATION - Insuffisance de motifs.

L'insuffisance de motifs équivalent à l'absence de motifs, l'arrêt qui retient la responsabilité du conducteur d'une locomotrice circulant sur rails au motif de l'insuffisance du signal lumineux placé à l'avant sans préciser cette insuffisance, et en visant une contravention du Code de la Route qui ne peut s'appliquer qu'aux véhicules automobiles, n'est pas suffisamment motivé, et, comme tel, encourt la cassation.


Parties
Demandeurs : ORGANISATION COMMUNE DAHOMEY-NIGER
Défendeurs : COUR D'APPEL DE COTONOU

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 11 janvier 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1964-06-27;1 ?
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