Pourvoi en cassation du sieur Marcos Djogbénou Désiré, contre un arrêt de la Cour d'Appel de Cotonou, en date du 7 avril 1961, le condamnant à huit mois d'emprisonnement et cinquante mille francs métro d'amende pour bris de clôture.
« Sur le moyen unique de cassation, en ses deux branches, pris de ce que la Cour d'Appel aurait tranché à tort par des motifs dubitatifs une question de propriété immobilière qui aurait dû faire l'objet d'un renvoi préjudiciel devant la juridiction civile;
Attendu que lorsque le prévenu excipe d'un droit de propriété ou d'un droit réel immobilier il appartient à la juridiction répressive saisie de la plainte de rechercher, en prescrivant au besoin une mesure d'instruction à cet effet, si l'exception préjudicielle est fondée soit sur un titre apparent soit sur des faits de possession équivalents, personnels au prévenu et par lui articulés avec précision et si le titre produit ou les faits articulés sont de nature au cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente à enlever aux agissements reprochés au prévenu tout caractère de délit ou de contravention; que c'est seulement dans l'affirmative que la juridiction répressive doit renvoyer devant la juridiction civile la question préjudicielle soulevée devant elle;
Attendu que, prévenu du délit de destruction de cabanes de gardien prévu et réprimé à l'article 451 du Code pénal, le sieur Marcos Djogbénou a excipé devant la Cour d'Appel comme devant les premiers juges de son droit de propriété sur le terrain sur lequel étaient édifiées lesdites constructions en se prévalant d'un arrêt en date du 13 mars 1958 du Tribunal Supérieur de droit local; qu'après avoir ordonné, par arrêt avant-droit du 23 septembre 1960, diverses mesures d'instruction aux fins notamment de vérifier si l'arrêt du Tribunal Supérieur de droit local concernait bien le terrain sur lequel s'étaient déroulés les faits ayant motivé la poursuite, la Cour d'Appel a, dans l'arrêt attaqué en date du 7 avril 1961 passé outre à l'exécution préjudicielle ainsi soulevée en relevant notamment qu'il s'agissait d'un terrain différent et qu'il y avait dès lors lieu « d'écarter comme non sérieuse la prétention du prévenu »;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges du fond n'ont pas tranché une question de propriété immobilière échappant à la compétence de la juridiction répressive mais se sont bornés à rechercher, comme il leur appartenait, si le titre invoqué par le prévenu à l'appui de l'exception soulevée par lui était suffisamment sérieux pour justifier le renvoi à la juridiction civile et ont déduit à bon droit des constatations souveraines faites au cours de l'instruction et des débats qu'il y avait lieu de rejeter l'exception soulevée; que par suite le moyen susanalysé ne saurait être accueilli.