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15/06/1963 | BéNIN | N°36

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 15 juin 1963, 36


Pourvoi en cassation du sieur Adossou Koulami Dégblanwan contre un arrêt en date du 29 mars 1963 de la Cour d'Appel de Cotonou, qui l'a condamné à un mois d'emprisonnement et 2.000 francs métro d'amende pour destruction de plants.
« Attendu qu'aux termes de l'article 85 de la loi no 61-42 du, 18 octobre 1961, organisant la Cour Suprême seront déclarés déchus de leurs pourvois les condamnés à une peine emportant privation de la liberté qui ne seront pas détenus si la loi ne les en dispense ou n'auront pas été mis en liberté provisoire avec ou sans caution. Il suffira au dem

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Pourvoi en cassation du sieur Adossou Koulami Dégblanwan contre un arrêt en date du 29 mars 1963 de la Cour d'Appel de Cotonou, qui l'a condamné à un mois d'emprisonnement et 2.000 francs métro d'amende pour destruction de plants.
« Attendu qu'aux termes de l'article 85 de la loi no 61-42 du, 18 octobre 1961, organisant la Cour Suprême seront déclarés déchus de leurs pourvois les condamnés à une peine emportant privation de la liberté qui ne seront pas détenus si la loi ne les en dispense ou n'auront pas été mis en liberté provisoire avec ou sans caution. Il suffira au demandeur pour que son recours soit reçu de se présenter au Parquet pour subir sa détention »;

Attendu que le sieur Adossou Koulami Dégblanwan condamné le 29 mars 1963 par la Cour d'Appel de Cotonou à une peine emportant privation de la liberté ne s'est pas mis en état et n'a pas obtenu sa liberté provisoire avec ou sans caution. - (Déchéance). Trois arrêts identiques, deux du même jour, le troisième du 8 juin .1963.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 15/06/1963
Pénale
Sens de l'arrêt : Déchéance

Analyses

CASSATION Pourvoi - prévenu non - détenu, défaut de mise en. état, déchéance.

Est déchu dé son pourvoi, le prévenu condamné à une peine privative de liberté, qu'elle que soit la durée de cette peine, qui n'est pas détenu ou -qui n'a pas été mis en liberté provisoire avec ou sans caution. (L'article 85 de la loi organisant la Cour Suprême a modifié sur ce point l'article 421 alinéa 1er du Code d'Instruction Criminelle, qui n'exigeait la mise en état que pour les condamnés à une peine d'une durée supérieure à six mois).


Parties
Demandeurs : sieur Adossou Koulami Dégblanwan
Défendeurs : Cour d'Appel de Cotonou

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1963-06-15;36 ?
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