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08/06/1963 | BéNIN | N°21

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 juin 1963, 21


Recours pour excès de pouvoir de la dame veuve Eouagnignon contre une décision du Sous-Préfet de Cotonou en date du 24 mars 1962 retirant le permis d'habiter n° 390 que lui avait été-,délivré le 27 décembre, 1961 sur la parcelle B du lot 497 à Cotonou et rétablissant le permis n° 279 délivré sur la même parcelle au sieur Alimi.

« En ce qui concerne le retrait du permis d'habiter n° 390 délivré le 27 décembre 1961 à la dame veuve Eouagnignon sur la parcelle B du lot 497 à Cotonou;

Attendu que l'autorité administrative est légalement tenue de rapporter les a

ctes administratifs qui ont été obtenus par fraude ainsi que les actes qui en sont ...

Recours pour excès de pouvoir de la dame veuve Eouagnignon contre une décision du Sous-Préfet de Cotonou en date du 24 mars 1962 retirant le permis d'habiter n° 390 que lui avait été-,délivré le 27 décembre, 1961 sur la parcelle B du lot 497 à Cotonou et rétablissant le permis n° 279 délivré sur la même parcelle au sieur Alimi.

« En ce qui concerne le retrait du permis d'habiter n° 390 délivré le 27 décembre 1961 à la dame veuve Eouagnignon sur la parcelle B du lot 497 à Cotonou;

Attendu que l'autorité administrative est légalement tenue de rapporter les actes administratifs qui ont été obtenus par fraude ainsi que les actes qui en sont la conséquence directe;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que c'est grâce à des manouvres frauduleuses que le sieur Padonou a obtenu de l'Administration la délivrances à son profit le 28 mai 1957 d'un permis d'habiter sur la parcelle B du lot 497 à Cotonou; que - c'est sur le fondement dudit permis qu'un nouveau permis a. été délivré le 27 décembre 1961 sur la même parcelle à la dame veuve Eouagnignon en sa qualité de cessionnaire des constructions édifiées sur ladite parcelle par le sieur Padonou; que la délivrance de ce dernier permis étant dans les circonstances de l'espèce, la conséquence directe de l'attribution au sieur Padonou d'un permis entaché de fraude l'autorité administrative était légalement tenue de rapporter, en même temps que celui du sieur Padonou, le permis ainsi délivré à la dame Eouagnignon; que, dès lors, les moyens invoqués par celle-ci à l'encontre du retrait de son permis sont nécessairement inopérants et que les conclusions tendant à l'annulation de cette mesure ne peuvent qu'être rejetées;

En ce qui concerne le rétablissement au profit du sieur Soulé Alimi du permis d'habiter qui lui avait été délivré sur la même parcelle;

Sur le moyen tiré de ce que le sieur Alimi n'aurait pu bénéficier légalement d'un permis d'habiter à Cotonou faute d'être :fixé dans cette ville;

Attendu qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 60-20 du 13 juillet 1960, en vigueur à la dite .,de la mesure attaquée, et dont l'article 24 précise que les dispositions sont applicables à tous les permis d'habiter antérieurement délivrés, « les permis d'habiter sont délivrés à tous les citoyens du Dahomey et de la Communauté sur simple justification de leur identité sous la seule condition que les ne soient pas déjà titulaires d'un permis ni propriétaires d'un titre foncier dans la même localité, sauf dérogations prévues à l'article 6 ci-après » ; qu'il résulte de ces dispositions que la dame Eouagnignon, qui n'allègue pas que le sieur Alimi ne satisfaisait pas aux conditions ainsi -exigées par la législation en vigueur, n est pas fondée par le moyen sus analysé à demander l'annulation de la mesure de rétablissement du permis d'habiter du sieur Alimi ;

Sur le moyen tiré de ce que la mesure attaquée aurait été prise en violation, de la chose jugée le 21 février 1962 par le Tribunal de Première Instance de Cotonou ;

Attendu que par le jugement dont il; s'agit le Tribunal de Première Instance s'est borné à ordonner le déguerpissement du sieur Alimi de la parcelle B du lot 497 motif pris de ce que la dame Eouagnignon était alors titulaire d'un permis d'habiter sur ladite parcelle sans se prononcer- sur la légalité de ce permis non plus que de celui qui avait été précédemment délivré sur la même parcelle au sieur Alimi; que, dès lors, la mesure de rétablissement de ce dernier permis. n'est. en aucune façon contraire à la chose ainsi jugée au civil;

Sur le moyen tiré du détournement:de pouvoir;

Attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'autorité administrative ait pris la mesure attaquée pour faire échec au jugement d'expulsion du sieur Alimi; qu'en particulier la circonstance que cette mesure soit intervenue quelques jours seulement après la signification de ce jugement à l'intéressé ne suffit pas à établir l'existence d'un détournement de pouvoir dès lors que la fraude dont était en-tachée le permis initialement délivré au sieur Padonou cornmandait le réexamen de l'attribution du permis d'habiter. sur la, parcelle;

Attendu qu'il résulte de, tout ce qu'i1 précède que la dame veuve Eouagnignon, qui ne saurait en outre arguer de ce que le Directeur de l'Enregistrement des Domaines et du Timbre, auquel délégation a été donnée à cet effet par décret n° 63-131 du 26 mars 1963, ne pouvait légalement représenter l'Etat devant la Cour Suprême dans

la présente affaire, n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 08/06/1963
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

PERMIS D'HABITER. - Retrait, permis délivré sur le fondement d'un précédent permis obtenu par fraude, nouveau permis devant être regardé dans les circonstances de l'espèce comme la conséquence directe du premier, légalité de son retrait.

Un permis d'habiter délivré au cessionnaire des constructions édifiées sur une parcelle par le précédent titulaire du permis d'habiter sur la même parcelle doit être regardé dans les circonstances de l'espèce comme la conséquence directe de ce permis et, dès lors, être retiré dans le cas où ledit permis avait été obtenu par fraude. L'autorité administrative ne dispose à cet égard d'aucun pouvoir d'appréciation; sa compétence est liée, elle doit retirer l'acte entaché de. fraude et les actes qui en sont la conséquence directe.

PERMIS D'HABITER. - - Délivrance conditions auxquelles doit satisfaire le bénéficiaire (loi du l3 juillet -1960).

A la différence du texte antérieurement applicable (arrêté n° 990 du 6 septembre 1924) la loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 ne- subordonne pas la. délivrance du permis d'habiter à la condition que l'intéressé soit fixé dans la localité dont il s'agit.

ACTES- ADMINISTRATIFS. Acte obtenu par fraude, et actes qui en sont la conséquence directe, retrait, compétence liée de l'administration.

Rejet d'un moyen tiré d'une prétendue violation de la chose jugée et d'un moyen tiré d'un détournement de pouvoir.

PROCEDURE. - Recours pour excès de pouvoir, moyens tirés de la violation de la chose jugée et d'un détournement de, pouvoir.


Parties
Demandeurs : dame veuve Eouagnignon
Défendeurs : Sous-Préfet de Cotonou

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1963-06-08;21 ?
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