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25/05/1963 | BéNIN | N°16

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 25 mai 1963, 16


Recours pour excès de pouvoir du sieur Adoyaton contre le permis no 119 délivré au sieur Oré le 19 mars 1960 sur la parcelle A du lot 929 à Cotonou.

« Sur le moyen tiré de ce qu'aucune enquête préalable n'aurait été effectuée sur les lieux par la commission de recasement;

Attendu qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date du permis d'habiter attaqué ne subordonnait 'la délivrance d'un permis à la consultation préalable d'une commission; que si une « commission de recasement » a été réunie, celle-ci a revêtu le caractère d'un

simple organisme d'ordre interne dont l'Administration n'était tenue ni de recueillir...

Recours pour excès de pouvoir du sieur Adoyaton contre le permis no 119 délivré au sieur Oré le 19 mars 1960 sur la parcelle A du lot 929 à Cotonou.

« Sur le moyen tiré de ce qu'aucune enquête préalable n'aurait été effectuée sur les lieux par la commission de recasement;

Attendu qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date du permis d'habiter attaqué ne subordonnait 'la délivrance d'un permis à la consultation préalable d'une commission; que si une « commission de recasement » a été réunie, celle-ci a revêtu le caractère d'un simple organisme d'ordre interne dont l'Administration n'était tenue ni de recueillir les avis ni de suivre les propositions; que, dès lors,-le moyen sus-analysé ne saurait être en tout état de cause accueilli;

Sur le moyen tiré de ce que le sieur Oré, n'aurait pu légalement bénéficier d'un permis d'habiter;

Attendu que le requérant ne précise pas les raisons pour lesquelles le sieur Oré n'aurait pu bénéficier légalement d'un permis d'habiter à Cotonou que le moyen dont il s'agit ne peut dès lors qu'être écarté;

Sur le moyen tiré de ce que le requérant occupait et avait mis en valeur la parcelle faisant l'objet du permis d'habiter litigieux;

Attendu, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'Administration à attribuer le permis d'habiter à l'occupant de la parcelle en cause; que par suite, le sieur Adoyaton ne saurait arguer de ce qu'il aurait occupé et mis en valeur la parcelle A du lot 929 à Cotonou pour soutenir que le permis attaqué a été délivré en violation de ses droits;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas du dossier que l'Administration ait pris la décision attaquée au vu de renseignements inexacts, ne faisant pas apparaître que la parcelle dont il s'agit était occupée en faut par le sieur Adoyaton;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur Adoyaton n'est pas fondé à soutenir que le permis d'habiter attaqué est entaché d'excès de pouvoir.


Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

PERMIS D'HABITER. - Délivrance, commission de « recasement absence d'obligation pour l'Administration de délivrer le permis à l'occupant du terrain, décision ne reposant pas sur des faits matériellement inexacts, rejet du recours.

L'Administration n'est pas tenue de recueillir l'avis ni de suivre les propositions d'une commission qui n'a pas été prévue et organisée par un texte législatif ou réglementaire, une telle commission étant un simple organisme d'ordre interne.


Parties
Demandeurs : sieur Adoyaton
Défendeurs : sieur Oré

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 25/05/1963
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 16
Numéro NOR : 172489 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1963-05-25;16 ?
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