Recours pour excès de pouvoir de loi dame Ayinon contre le permis d'habiter no 15 délivré à la dame Mèkpo le 30 janvier 1960 sur la parcelle A du lot 943 à Cotonou.
« Sur le moyen tiré de l'incompétence du Délégué du Gouvernement dahoméen en matière de délivrance de permis d'habiter :
(Voir 28 février 1962, Ch. adt., Recueil 1962, no 4, P. 4; 6 avril 1963, Ch. adt. Recueil 1963, no 5, P. 5).
Sur le moyen tiré de ce que, lors de la- délivrance du permis d'habiter à la dame Mèkpo Thérèse, la parcelle A était occupée depuis plusieurs années par la requérante
Attendu qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'Administration à attribuer le permis d'habiter à l'occupant du terrain en cause; que, dès lors, la dame Ayinon ne saurait se prévaloir de ce qu'elle occupant en fait une partie de la parcelle qui a été attribuée à la dame Mèkpo par le permis d'habiter attaqué pour soutenir que ledit permis a été délivré en violation de ses droits;
Attendu, en outre, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait été prise par l'Administration dans l'ignorance qu'une partie de la parcelle était occupée par la requérante et soit ainsi fondée sur le motif erroné en fait.; qu'il en ressort au contraire que ladite décisions a été prise compte tenu du fait que la dame Ayinon n'occupait qu'une faible partie de la parcelle de la dame Mèkpo;
Sur le moyen tiré de l'article 9 du décret du 20 mai 1955 portant réorganisation foncière et domaniale en Afrique Occidentale Française;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 9 du décret précité que l'entrée en vigueur des . dispositions de l'article 9 était subordonnée à une délibération de l'assemblée territoriale prescrivant l'immatriculation systématique et obligatoire de tous les droits fonciers secteur par secteur; qu'une telle délibération n'est pas intervenue et que la loi no 60-20 du 13 juillet 1960 fixant le régime des permis d'habiter après avoir constatée en son article 26 que les dispositions des articles 8 et 9 dudit décret n'ont jamais été appliquées, les a abrogées; que la requérante ne peut, dès lors, en tout état de cause se prévaloir desdites dispositions à l'encontre du permis attaqué;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la dame Ayinon n'est pas fondée à soutenir que le permis d'habiter attaqué est entaché d'excès de pouvoir. ».