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11/05/1963 | BéNIN | N°31

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 11 mai 1963, 31


Pourvoi en cassation du sieur Glèlè Boï Félix, contre un arrêt de la Cour d'Appel de Cotonou, en date du 11 mars 1960, le condamnant à six mois d'emprisonnement pour vol.

« Sur le moyen unique pris de l'insuffisance des énonciations de l'arrêt attaqué en ce qui concerne la composition de la Cour d'Appel;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 51, 55 et 56 du décret du 22 août 1928 déterminant le statut de la magistrature d'outre-mer, tel que les a modifiés le décret du 19 décembre 1957, qu'en cas de vacance d'un emploi ou lorsque le titulaire est ab

sent par congé ou atteint par un empêchement l'obligeant à suspendre ses fon...

Pourvoi en cassation du sieur Glèlè Boï Félix, contre un arrêt de la Cour d'Appel de Cotonou, en date du 11 mars 1960, le condamnant à six mois d'emprisonnement pour vol.

« Sur le moyen unique pris de l'insuffisance des énonciations de l'arrêt attaqué en ce qui concerne la composition de la Cour d'Appel;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 51, 55 et 56 du décret du 22 août 1928 déterminant le statut de la magistrature d'outre-mer, tel que les a modifiés le décret du 19 décembre 1957, qu'en cas de vacance d'un emploi ou lorsque le titulaire est absent par congé ou atteint par un empêchement l'obligeant à suspendre ses fonctions, et si le nombre des magistrats disponibles ne permet pas de combler la vacance les fonctions de Conseiller à la Cour peuvent être assurées par un intérimaire désigné par délibération de la Cour parmi les catégories énumérées aux articles 55 et 56;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la Cour était composée de : « MM. Ponnou-Délaffon, Président, Beauvillain de Montreuil, Couzinet Conseillers par intérim » ; que cette composition n'a fait l'objet d'aucune critique devant les juges du fond; qu'il y a dès lors, présomption que s'il a été fait appel au concours de magistrats intérimaires c'est par suite de l'impossibilité légale où se trouvait tout magistrat titulaire de siéger, dans les circonstances prévues aux articles susvisés, et que lesdits magistrats ont été désignés conformément aux mêmes articles par délibération de la Cour d'Appel; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli. ».


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 11/05/1963
Pénale

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES. - Cour d'Appel, composition, conseillers par intérim, désignation présumée régulière

Lorsqu'aucune critique n'a été élevée devant les juges du fond sur la régularité de la désignation des « Conseillers par intérim » figurant dans la composition de la Cour, il y a lieu de présumer que lesdits Conseillers ont été désignés conformément aux articles 51,55 et 56 du décret du 22 août 1928, modifiés par le décret du 19 décembre 1957.


Parties
Demandeurs : sieur Glèlè Boï Félix
Défendeurs : Cour d'Appel de Cotonou

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 11 mars 1960


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1963-05-11;31 ?
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