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11/05/1963 | BéNIN | N°30

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 11 mai 1963, 30


Pourvoi en cassation du sieur Amoussou Guédègou Amétonou, contre un arrêt de la Cour d'Appel de Cotonou, du 12 m-ai 1961, le condamnant à deux mois d'emprisonnement et vingt mille francs métro d'amende pour vol.

« Sur le moyen unique pris du défaut de mention de la publicité de l'audience d'instruction du 28 avril 1961;

Attendu que l'instruction et le jugement de l'affaire ont occupé l'audience du 28 avril 1961 et que l'arrêt a été rendu le 12 mai suivant; que ledit arrêt qui comprend dans un même contexte les débats et la décision se termine par les mots « Ains

i fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre...

Pourvoi en cassation du sieur Amoussou Guédègou Amétonou, contre un arrêt de la Cour d'Appel de Cotonou, du 12 m-ai 1961, le condamnant à deux mois d'emprisonnement et vingt mille francs métro d'amende pour vol.

« Sur le moyen unique pris du défaut de mention de la publicité de l'audience d'instruction du 28 avril 1961;

Attendu que l'instruction et le jugement de l'affaire ont occupé l'audience du 28 avril 1961 et que l'arrêt a été rendu le 12 mai suivant; que ledit arrêt qui comprend dans un même contexte les débats et la décision se termine par les mots « Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Correctionnelle) les jour, mois et an que dessus» que le mot «fait» s applique nécessairement à tous les actes d'instruction qui ont précédé l'arrêt et qu'ainsi se trouve suffisamment constatée la publicité de l'audience du 28 avril 1961 au cours de laquelle il a été procédé aux débats sans d'ailleurs qu'aucune réclamation ou observation ait été formulée de ce chef par le prévenu ou son défenseur; que, dès l'ors, le moyen doit être écarté. ».


Pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES. Débats, publicité, mention, défaut, nullité (non).

Le mot « fait » dans la mention finale de l'arrêt attaqué, « ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre correctionnelle), les jour, mois et an que dessus », s'appliquant nécessairement à tous les actes qui ont précédé l'arrêt, constate suffisamment la publicité de l'audience d'instruction.


Parties
Demandeurs : sieur Amoussou Guédègou Amétonou
Défendeurs : Cour d'Appel de Cotonou

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 11/05/1963
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 30
Numéro NOR : 172478 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1963-05-11;30 ?
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