La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1963 | BéNIN | N°28

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 11 mai 1963, 28


Pourvoi en cassation de la dame Hountounou Alohou, contre un arrêt de la Chambre des Mises en accusation de la Cour d'Appel de Cotonou, en date du 25 octobre 1962, rejetant l'opposition qu'elle avait formée en qualité de partie civile contre une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de la section d'Abomey du Tribunal de Première Instance de Cotonou.

« Sur les deux moyens réunis pris de ce que l'opposition de la dame Hountounou Alohou à l'ordonnance de non-lieu de juge d'instruction de la section d'Abomey du Tribunal de Première Instance de Cotonou en date du 16 août 1962

concernant le sieur Gassah Alexandre avait été formée dans le...

Pourvoi en cassation de la dame Hountounou Alohou, contre un arrêt de la Chambre des Mises en accusation de la Cour d'Appel de Cotonou, en date du 25 octobre 1962, rejetant l'opposition qu'elle avait formée en qualité de partie civile contre une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de la section d'Abomey du Tribunal de Première Instance de Cotonou.

« Sur les deux moyens réunis pris de ce que l'opposition de la dame Hountounou Alohou à l'ordonnance de non-lieu de juge d'instruction de la section d'Abomey du Tribunal de Première Instance de Cotonou en date du 16 août 1962 concernant le sieur Gassah Alexandre avait été formée dans le délai légal et était recevable;

Attendu, d'une part, que d'après l'article 68 du Code d'Instruction Criminelle la partie civile qui ne demeure pas au siège du « Tribunal » où se fait l'instruction et qui n'y a pas élu domicile par acte passé au Greffe ne peut opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi; que l'expression « Tribunal - doit s'entendre ici de toute juridiction permanente et s'applique dès lors aux « Sections » détachées du Tribunal de Première Instance comme au Tribunal de Première Instance lui-même;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison de l'article 68 ci-dessus rappelé du Code d'Instruction Criminelle et de l'article 135 du même Code relatif au délai d'opposition aux ordonnances du juge d'instruction que dans le cas où la partie civile ne demeure pas au siège de la Juridiction où se fait l'instruction et n'y a pas élu domicile, le délai de vingt-quatre heures qui lui est impartira peine d'irrecevabilité pour former opposition aux ordonnances de juge d'instruction court du jour de l'ordonnance qui est attaquée;

Attendu que la dame Hountounou Alohou a, en qualité de partie civile formé opposition le 25 août 1962 à l'ordonnance de non-lieu rendue le 16 août 1962 en faveur du sieur Gassah par le juge d'instruction près la section d'Abomey du Tribunal de Première Instance de Cotonou; qu'il résulte de ce qui précède qu'en déclarent ladite opposition irrecevable cru motif que l'intéressée n'étant pas domiciliée au siège de. la section d'Abomey et n'y ayant pas fait élection de domicile, le délai légal de l'opposition avait couru du jour de l'ordonnance attaquée et était expiré lors de la formation de l'opposition, la Chambre des Mises en Accusation a fait une exacte application des textes susmentionnés; qu'ainsi les moyens invoqués ne saurait être accueillis.


Pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES. - Tribunal de Première Instance, sections détachées, partie civile, élection de domicile.

L'expression « Tribunal de l'article 68 du Code d'Instruction Criminelle, s'appliquent aux « sections » détachées, c'est au siège de la section où se fait l'instruction que la partie civile doit élire domicile. Dès lors, il résulte de la combinaison de cet article et de l'article 135 du même Code, que le délai d'opposition de 24 heures aux ordonnances du juge d'instruction, court, pour la partie civile non domiciliée au siège du Tribunal où se fait l'instruction et qui n'y a pas fait élection de domicile, à compter du jour de l'ordonnance.

INSTRUCTION. - Ordonnances, appel de la partie civile, délai, point de départ.


Parties
Demandeurs : dame Hountounou Alohou
Défendeurs : Cour d'Appel de Cotonou

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 25 octobre 1962


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 11/05/1963
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 28
Numéro NOR : 172476 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1963-05-11;28 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award