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06/04/1963 | BéNIN | N°7

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 06 avril 1963, 7


Recours pour excès de pouvoir du sieur Oké Nicolas contre un arrêté du Président de la République en date du 18 octobre 1961 l'admettant d'office à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 1962.

Attendu que l'arrêté attaqué admettant d'office à la retraite à compter du 1er janvier 1962 le sieur Oké Nicolas, Brigadier-Chef de police, est fondé sur ce que celui-ci aurait déjà dépassé à ladite date la limite d'âge de. 50 ans applicable à son emploi;

Attendu, d'une part, que le requérant appartient à l'un des cadres pour lesquels la lim

ite d'âge a été fixée à 55 ans par le décret du 14 avril 1960; qu'en outre aucun tex...

Recours pour excès de pouvoir du sieur Oké Nicolas contre un arrêté du Président de la République en date du 18 octobre 1961 l'admettant d'office à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 1962.

Attendu que l'arrêté attaqué admettant d'office à la retraite à compter du 1er janvier 1962 le sieur Oké Nicolas, Brigadier-Chef de police, est fondé sur ce que celui-ci aurait déjà dépassé à ladite date la limite d'âge de. 50 ans applicable à son emploi;

Attendu, d'une part, que le requérant appartient à l'un des cadres pour lesquels la limite d'âge a été fixée à 55 ans par le décret du 14 avril 1960; qu'en outre aucun texte n'est venu modifier cette disposition antérieurement à l'arrêté attaqué pris le 18 octobre 1961 que tel n'a pais été le cas de l'article 3 de la loi du 8 juin 1961 relative au régime des pensions aux termes duquel « le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouve remplie à la cessation de l'activité la double condition de 55 ans d'âge et de 30 années accomplies de services effectifs. Cette double condition est ramenée à 50 ans d'âge et 25 années de service pour les gardes républicains (Gardes et Sous-officiers) et les fonctionnaires appartenant aux cadres de la police en tenue (gardiens de la paix, officiers de paix) » ; que cette disposition d'ordre pécuniaire a eu pour seul objet et pour seul effet de fixer les conditions d'ouverture du droit à pension d'ancienneté au profit du fonctionnaire régulièrement admis à faire valoir ses droits à la retraite et n'a en aucune façon modifié le régime des limites d'âge;

Attendu, d'autre part, qu'il ressort des dispositions des articles 50 et 51 de la loi du 31 août 1959 portant Statut Général de la Fonction Publique et des articles 2 et 3 de la loi du 8 juin 1961 que la mise à la retraite d'office d'un fonctionnaire qui n'a pas atteint la limite d'âge ne peut être prononcée qu'en cas d'inaptitude physique, d'insuffisance professionnelle et de suppression d'emploi; qu'à supposer que le requérant ait à la date du 1" janvier 1962 satisfait à la double condition d'âge et de durée des services exigée par la loi précitée pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté il n'aurait donc pu être en tout état de cause admis d'office à la retraite;

Attendu qu'il résulte d!L- ce qui précède que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et doit être annulé pour ce motif sans qu 'il soit besoin de rechercher, après renvoi préjudiciel de cette question devant le juge civil seul compétent en matière d'Etat Civil, si la date de naissance du requérant doit être fixée en 1910 comme le soutient l'Administration du en 1919 comme le prétend l'intéressé;

Attendu enfin que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que l'Administration poursuive si elle s'y croit, fondée la rectification de l'état civil du requérant devant la juridiction compétente.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 06/04/1963
Sens de l'arrêt : Annulation

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - Limite d'âge, décret du 14 avril 1960, article 3 de la loi du 8 juin 1961.

Les dispositions de l'article 3 de la loi du 8 juin 1961 sur les pensions civiles ont eu pour seul objet de fixer les conditions d'ouverture du droit à pensiori et n'ont pas eu pour effet de modifier les limites d'âge résultant du décret du 14 avril 1960.


Parties
Demandeurs : sieur Oké Nicolas
Défendeurs : Etat du Dahomey

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1963-04-06;7 ?
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