Recours pour excès de pouvoir du sieur Gnassounou contre une décision du sous-préfet de Cotonou en date du 11 juillet 1961 annulant en attendant la décision du Tribunal de Première Instance le permis d'habiter no 73 délivré le 19 mars 1960 au requérant sur la parcelle du lot 782 à Cotonou;
« Attendu que par la décision attaquée le sous-préfet de Cotonou a « annulé en attendant la décision du Tribunal » le permis d'habiter no 73 qui avait été délivré le 19 mars 1960 sur la parcelle J du lot no 782 au sieur Gnassounou Djiletossi et dont celui-ci se prévalait à l'appui de l'action en déguerpissement qu'il avait introduite devant le Tribunal de Première Instance contre le sieur Aza que cette décision, qui n'a été suivie d'aucune mesure nouvelle. à la suite du jugement du Tribunal, s'analyse en un retrait définitif du permis d'habiter dont il s'agit;
Attendu que s'il résulte des textes qui ont successivement régi la matière des permis d'habiter et notamment de l'arrêté no 990 du 6 septembre 1924 en son article 4 et de la loi no 60-20 du 13 juillet 1960 en son article 1l que le permis d'habiter ne confère en principe à son titulaire qu'un droit d'habitation « essentiellement précaire et révocable - cette circonstance n'a pas pour effet de permettre à l'administration de retirer discrétionnairement les permis délivrés; qu'exception faite du cas où elle use de son pouvoir de reprendre en tout ou en partie les parcelles de terrain faisant l'objet de permis d'habiter l'administration ne peut opérer légalement le retrait d'un permis que si celui-ci a été délivré illégalement ou si le titulaire n'a pas satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de la législation et de la réglementation applicables en la matière;
Attendu qu'il ne ressort par des pièces du dossier et notamment. des observations présentées par l'administration sur le pourvoi que le retrait du permis d'habiter délivré au sieur Gnassounou Djiletossi soit fondé sur une illégalité dont aurait été entachée la délivrance dudit permis ni sur l'inobservation par l'intéressé de l'une des obligations mises à sa charge par les textes en vigueur; que la circonstance qu'une action ait été introduite devant la juridiction civile sur le fondement dudit permis n'étant pas par elle-même de nature à justifier légalement le retrait de celui-ci;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir ».