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28/06/1962 | BéNIN | N°18

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 juin 1962, 18


Attendu que le sieur Géro a été candidat en 1957 au concours professionnel d'accès au corps supérieur des Greffiers de l'Afrique Occidentale Française; qu'il se plaint de ce qu'à la suite d'une accusation de fraude portée contre lui, dont le Haut-Commissaire de la République en A.O.F. lui a fait savoir par lettre du 5 juillet 1958 que le bien-fondé n'avait pu être établi, ses épreuves écrites audit concours nauraient pas été soumises à l'appréciation du jury et demande que leur correction soit ordonnée; que sa requête doit donc être regardée comme tendant à l'annulation

pour excès de pouvoir de la décision du 19 mars 1958 par laquelle le H...

Attendu que le sieur Géro a été candidat en 1957 au concours professionnel d'accès au corps supérieur des Greffiers de l'Afrique Occidentale Française; qu'il se plaint de ce qu'à la suite d'une accusation de fraude portée contre lui, dont le Haut-Commissaire de la République en A.O.F. lui a fait savoir par lettre du 5 juillet 1958 que le bien-fondé n'avait pu être établi, ses épreuves écrites audit concours nauraient pas été soumises à l'appréciation du jury et demande que leur correction soit ordonnée; que sa requête doit donc être regardée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 mars 1958 par laquelle le Haut-Commissaire de la République Française en A.O.F. a arrêté en ne l'y faisant pas figurer la liste des candidats admis;

Attendu que par un décret du 31 janvier;1962, postérieur à l'introduction de la.requête, le Président de la Ré ublique a prononcé l'intégration du sieur Géro dans le corps supérieur des Greffiers à compter du 1er octobre 1955 pour l'ancienneté et du 1er juillet 1956 pour les droits pécuniaires; que cette mesure a effacé tous les effets de sa non admission au concours en cause et équivaut ainsi à un retrait en ce qui le concerne de la décision attaquée; que, dès lors, sa requête est devenue sans objet.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer

Analyses

PROCEDURE. - Recours pour excès de pouvoir, mesure équivalant à un retrait de la décision attaquée, non lieu.

L'intégration et le reclassement rétroactifs d'un agent dans un corps équivalent au retrait de la mesure l'ayant, écarté de la liste des candidats cryant réussi aux épreuves du concours d'accès audit corps. Il n'y a lieu, dans ces conditions, de statuer sur le recours pour excès de pouvoir formé par l'intéressé contre cette mesure.


Parties
Demandeurs : SIEUR GERO HONORE
Défendeurs : HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE

Références :

Requête du sieur Géro Honoré relative à sa non admission en 1957 au concours professionnel d'accès au Corps des Greffiers d'A.O.F.


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 28/06/1962
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 18
Numéro NOR : 172457 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1962-06-28;18 ?
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