La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1962 | BéNIN | N°25

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 juin 1962, 25


Texte (pseudonymisé)
Requête en règlement du juges formée par le Procureur de la République de Cotonou, dans le procès instruit contre le sieur Ab Aa, prévenu d'abus de confiance.

« Attendu que par ordonnance du juge d'instruction d'Abomey en date du 12 octobre 1957, le sieur Ab a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel sous la prévention d'abus de confiance, et par jugement en date du 27 avril 1962 ledit Tribunal s'est déclaré incompétent au motif que les faits reprochés au prévenu constituent le crime d'abus de confiance qualifié prévu et réprimé par l'article 408, alinéa 4, du C

ode pénal;

Attendu que l'ordonnance et le jugement précités sont devenus ...

Requête en règlement du juges formée par le Procureur de la République de Cotonou, dans le procès instruit contre le sieur Ab Aa, prévenu d'abus de confiance.

« Attendu que par ordonnance du juge d'instruction d'Abomey en date du 12 octobre 1957, le sieur Ab a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel sous la prévention d'abus de confiance, et par jugement en date du 27 avril 1962 ledit Tribunal s'est déclaré incompétent au motif que les faits reprochés au prévenu constituent le crime d'abus de confiance qualifié prévu et réprimé par l'article 408, alinéa 4, du Code pénal;

Attendu que l'ordonnance et le jugement précités sont devenus définitifs par suite de l'expiration des délais d'appel; qu'il suit de là que, de ces deux décisions, passées en force de chose jugée et contradictoires entre elles, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il convient de faire cesser; qu'il y a, dès lors, lieu, réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, de renvoyer la cause et les prévenus en l'état où ils se trouvent devant la Chambre de Mises en Accusation de la Cour d'Appel de Cotonou qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence. - Deux arrêts identiques des 19 et 23 juin 1962.


Pénale
Sens de l'arrêt : Règlement de juges

Analyses

REGLEMENT DE JUGES. - Conflit négatif de juridiction, ordonnance du juge d'instruction, renvoi en police correctionnelle, jugement d'incompétence.

Il y a conflit négatif de. juridiction, nécessitant un règlement de juges, lorsque la juridiction correctionnelle devant laquelle une ordonnance du juge d'instruction a renvoyé le prévenu, s'est déclarée incompétente au motif que les faits, s'ils étaient établis, constitueraient un crime, l'ordonnance et le jugement dont il s'agit étant passés en force de chose jugée.


Parties
Demandeurs : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE COTONOU
Défendeurs : JUGE D'INSTRUCTION D'ABOMEY

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 23/06/1962
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 25
Numéro NOR : 172464 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1962-06-23;25 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award