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23/06/1962 | BéNIN | N°17

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 23 juin 1962, 17


Recours pour excès de pouvoir du sieur Villaça Loko Assogba contre un arrêté du Gouverneur du Dahomey en date du 2 juillet 1955 le révoquant de ses fonctions de Facteur-adjoint.

« Attendu qu'aux termes de l'article 90 de la loi du 18 octobre 1961 sur la Cour Suprême, applicable, à la présente requête eu égard à la date de son introduction : « Le recours pour excès de pouvoir n'est recevable que contre une décision explicite, ou implicite d'une autorité administrative. Le délai pour se pourvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision a

ttaquée ou de la date de la notification ou de la signification. Le sil...

Recours pour excès de pouvoir du sieur Villaça Loko Assogba contre un arrêté du Gouverneur du Dahomey en date du 2 juillet 1955 le révoquant de ses fonctions de Facteur-adjoint.

« Attendu qu'aux termes de l'article 90 de la loi du 18 octobre 1961 sur la Cour Suprême, applicable, à la présente requête eu égard à la date de son introduction : « Le recours pour excès de pouvoir n'est recevable que contre une décision explicite, ou implicite d'une autorité administrative. Le délai pour se pourvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification ou de la signification. Le silence gardé par l'autorité compétente plus de quatre mois sur une réclamation vaut décision de rejet. Le délai de deux mois pour se pourvoir contre le rejet d'une réclamation court du jour de la décision explicite de rejet de la réclamation et au plus tard à compter de l'expiration de la période de quatre mois prévue au présent alinéa. Toutefois, avant de se pourvoir contre une décision administrative, les intéressés peuvent présenter dans le délai de recours pour excès de pouvoir, un recours administratif hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter la dite décision. Le silence gardé plus de quatre mois par l'autorité compétente, sur le recours administratif vaut décision de rejet. Le délai de deux mois prévu ci-dessus, ne commence à courir qu à compter de la notification de la décision de rejet du recours administratif gracieux et au plus tard de l'exécution de la période de quatre mois prévue au présent alinéa ».

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que le sieur Villaça Loko Assogba a reçu notification de 1'arrêté attaqué le révoquant de ses fonctions au plus tard le 9 juillet 1953 date à laquelle il a accusé réception de ladite mesure et adressé au Gouverneur un recours gracieux; que ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 23 juillet 1953; qu'à supposer que cette dernière décision ne lui ait pas été régulièrement notifiée, il résulte des dispositions précitées de la loi du 18 octobre 1961 que le délai.du recours pour excès de pouvoir contre ladite décision a pu être prorogé au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois courant du jour de réception par l'Administration dudit recours gracieux; que ce délai était expiré lors de l'enregistrementle 19 février 1962 au greffe de la Cour Suprême de la présente requête, laquelle est, dès lors, tardive et par suite irrecevable. ».


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 23/06/1962
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

PROCEDURE. Recours pour excès de pouvoir, délai, proroGation par un recours,gracieux, computation du nouveau délai.

Le délai du recours -pour excès de pouvoir, fixé à 2 mois par l'article 90 de la loi du 18 octobre 1961 sur la Cour Suprême, peut être prorogé une fois par un recours gracieux ou hiérarchique à condition que celui-ci soit présenté avant qu'il ne soit expiré. Dans le cas où le dossier ne permet pas d'établir à quelle date la décision de rejet d'un recours gracieux a été notifiée à l'intéressé le délai du recours pour excès de pouvoir court de nouveau au plus tard à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la réception par l'Administration dudit recours gracieux, le recours gracieux, se trouvant alors implicitement rejeté par l'Administration en vertu des dispositions de l'article 90 de la loi du 18 octobre 1961.


Parties
Demandeurs : SIEUR VILLAÇA LOKO ASSOGBA
Défendeurs : GOUVERNEUR DU DAHOMEY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1962-06-23;17 ?
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