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23/06/1962 | BéNIN | N°15

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 23 juin 1962, 15


Recours pour excès de pouvoir du sieur Akpo Ferdinand contre un arrêté du Président de la République en date du 8 mars 1961 le révoquant de ses fonctions d'Inspecteur de Police.

« En ce qui concerne la régularité de la procédure disciplinaire.

Attendu que la régularité de la procédure disciplinaire sur laquelle a été prononcée la révocation du sieur Akpo doit être examinée au regard des dispositions de la loi du 31 août 1959 portant statut général de la Fonction Publique dont l'article 59 a fixé la date d'entrée en vigueur au jour de sa publication au Jour

nal Officiel, et de celles du décret subséquent du 15 décembre 1959 fixant les moda...

Recours pour excès de pouvoir du sieur Akpo Ferdinand contre un arrêté du Président de la République en date du 8 mars 1961 le révoquant de ses fonctions d'Inspecteur de Police.

« En ce qui concerne la régularité de la procédure disciplinaire.

Attendu que la régularité de la procédure disciplinaire sur laquelle a été prononcée la révocation du sieur Akpo doit être examinée au regard des dispositions de la loi du 31 août 1959 portant statut général de la Fonction Publique dont l'article 59 a fixé la date d'entrée en vigueur au jour de sa publication au Journal Officiel, et de celles du décret subséquent du 15 décembre 1959 fixant les modalités communes d'application dudit statut général, lesdites dispositions s'étant substituées à celles, visées à tort par le décret attaqué, de l'arrêté du 14 janvier 1952 fixant le statut des fonctionnaires des Corps supiérieurs et locaux de l'Afrique Occidentale Française;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine du Conseil de discipline;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 43 et 44 de la loi du 31 août 1959 que la révocation est au nombre des sanctions qui ne peuvent être prises qu'après avis d'un Conseil de discipline; qu'aux termes de l'article 83 du décret du 15 décembre 1959 « lorsqu'il doit être procédé à la consultation du Conseil de discipline, celui-ci est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant cipline, celui-ci est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui doit indiquer clairement les faits répréhensibles et s'il y a lieu les circonstances dans lesquelles ils ont été commis et qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 31 août 1959 le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination »;

Attendu que le Conseil de discipline a été saisi du cas du sieur Akpo le 13 août 1960 par le Ministre de la Justice, de la Législation et de la Fonction Publique; que si le pouvoir de nomination à l'emploi d'inspecteur de Police occupé par le requérant appartenait alors, en vertu de l'article 11 de la Constitution du 15 février 1959 au Chef de l'Etat, Premier Ministre, il résulte du décret du 6 août 1959 fixant les attributions des membres du Gouvernement que la saisine du Conseil de discipline était au nombre des attributions qui avaient été régulièrement déléguées par le Chef de l'Exécutif au Ministre de la justice, de la Législation et de la Fonction Publique; qu'en outre il résulte du dossier communiqué par celui-ci au Conseil de discipline et notamment de trois notes en date des 19 janvier, 21 janvier et 26 janvier 1960 émanant respectivement du Commissaire de Police de Porto-Novo, du Directeur de la Sûreté et du Ministre de l'Intérieur, dont il s'est; en les transmettant au Conseil de discipline, approprié les termes, que ledit dossier contenait un exposé des griefs reprochés au requérant qui satisfaisait aux prescriptions ci-dessus rappelées de l'article 83 du décret du 15 décembre 1959;

Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'avis du Conseil de discipline.

Attendu qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 31 août 1959 « en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, celui-ci peut être immédiatement suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. La décision prononcçant la suspension d'un fonctionnaire doit préciser si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou -déterminer la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieur à la moitié. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des prestations familiales. Le Conseil de discipline est saisi de l'affaire sans délai et, sous peine de désaisissement, il doit se prononcer dans un délai de 3 mois. La situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue au bout de quatre mois, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement. Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement, d'un blâme,d'un déplacement d'office ou d'une radiation du tableau d'avancement ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées éventuellement sur son traitement »

Attendu qu en prescrivant que le Conseil de discipline doit se prononcer dans un délai de trois mois « sous peine de dessaisissement » ces dispositions, qui visent essentiellement à définir la-situation du fonctionnaire ayant fait l'objet d'une décision de suspension et de limiter dans le temps les conséquences pécuniaires de cette mesure, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de priver l'autorité compétente du pouvoir d'infliger légalement l'une des sanctions disciplinaires qui doivent être obligatoirement précédées à peine de nullité de l'avis du Conseil de discipline au fonctionnaire suspendu sur le cas duquel le Conseil de discipline saisi ne s'est pas prononcé dans un délai de trois mois, et d'instituter ainsi indirectement une -prescription de l'action disciplinaire; qu'elles permettent seulement à l'autorité compétente de dessaisir de l'affaire le Conseil de discipline qui n'a pas observé ledit délai sans que, dans le cas où ladite autorité n'use pas de cette faculté l'avis émis après l'expiration de ce délai soit de ce seul. fait entaché d'irrégularité;

Attendu que le Conseil de discipline n'avait pas été dessaisi par l'autorité compétente lorsqu'il a le 10 décembre 1960 émis son avis sur le cas du sieur Akpo, alors suspendu de ses fonctions en vertu d'un arrêté ministériel du 12 août 1960; que, dès lors, la cirsonstcmce que le délai susmentionné de trois mois était alors expiré n'a pas eu pour effet de vicier l'avis ainsi émis;

En ce qui concerne les griefs reprochés au requérant.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction attaquée est fondé sur la mauvaise manière habituelle de servir du requérant caractérisée par un manque de diligence dans l'accomplissement de ses fonctions; que ce grief est corroboré par les pièces du dossier et notamment par les appréciations annuelles de plusieurs de ses supérieurs hiérarchiques; qu'il est de nature à justifier légalement I'application d'une sanction disciplinaire;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur Akpo n est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir.»


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 23/06/1962
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - Discipline, conseil de discipline, saisine, délai pour émettre son avis, motif de la sanction.

Le Conseil de discipline a été valablement saisi en l'espèce par le Ministre sous l'autorité hiérarchique duquel se trouvait placé l'agent poursuivi, bien que ce Ministre n'ait pas été titulaire du pouvoir de nomination, le pouvoir de saisir le Conseil de discipline ayant été délégué audit Ministre par le décret fixant les attributions des membres du Gouvernement. Les dispositions de l'article 45 de la loi du 31 août 1959 ne font pas obstacle à ce que le Conseil de discipline émette valablement son avis plus de trois mois après qu'il ait saisi de l'affaire dès lors que l'autorité compétente n'a pas usé de la faculté qui lui est reconnue par le même article de le dessaisir. Un manque de diligence caractérise dans l'accomplissement de ses fonctions est de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire.


Parties
Demandeurs : SIEUR AKPO FERDINAND
Défendeurs : PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1962-06-23;15 ?
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