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17/03/1962 | BéNIN | N°9

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 mars 1962, 9


Recours pour excès de pouvoir du sieur Adjadi Urbain contre une décision du Gouvernement du Dahomey en date du 9 mars 1955 l'ayant licencié de son emploi à l'Imprimerie Nationale.

« Attendu que la requête du sieur Adjadi tend à ce que soit ordonnée sa réintégration dans les cadres de l'Imprimerie Nationale ou à ce que soit modifiée la décision de licenciement prise à son encontre le 9 mars 1955 par le Gouverneur du Dahomey et peut être regardée également comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision;

En ce qui concerne les conclusions Ã

  fin de réintégration du requérant dans son emploi et de réformation de la déci...

Recours pour excès de pouvoir du sieur Adjadi Urbain contre une décision du Gouvernement du Dahomey en date du 9 mars 1955 l'ayant licencié de son emploi à l'Imprimerie Nationale.

« Attendu que la requête du sieur Adjadi tend à ce que soit ordonnée sa réintégration dans les cadres de l'Imprimerie Nationale ou à ce que soit modifiée la décision de licenciement prise à son encontre le 9 mars 1955 par le Gouverneur du Dahomey et peut être regardée également comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision;

En ce qui concerne les conclusions à fin de réintégration du requérant dans son emploi et de réformation de la décision ayant prononcé son licenciement;

Attendu qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'Administration; que les conclusions dont il s'agit sont, dès lors, irrecevables;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 mars 1955;

Attendu, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que lors de son licenciement le sieur Adjadi exerçait les fonctions d'apprenti-auxiliaire auxquelles il avait été nommé « à titre précaire et essentiellement révocable» par une décision gubernatoriale du 23 février 1950 ; qu'il ne saurait donc arguer utilement à l'encontre de la décision attaquée de ce qu'il aurait alors bénéficié du statut, différent, d'ouvrier auxiliaire;

Attendu, d'autre part, qu'à défaut d'un texte exprès, l'ouverture d'une information judiciaire contre un agent public ne prive pas l'autorité administrative du pouvoir d'infliger aussitôt à l'intéressé, a raison des mêmes faits, une sanction disciplinaire; qu'il lui appartient seulement en cas de constatation de l'inexactitude matérielle de ces faits par une décision ayant l'autorité de la chose jugée de rapporter la sanction ainsi prononcée; que le requérant qui ne justifie par ailleurs d'aucune décision de cette nature concernant les faits en cause ne peut donc se prévaloir de ce qu'il était alors sous le coup de poursuites pénales pour demander l'annulation de son licenciement;

Attendu, enfin, que le licenciement du requérant a été prononcé pour mauvaise manière de servir et faute grave; que ces griefs sont corroborés par les pièces versées au dossier;

Attendu qu'il suit de ce qui précède que la requête du sieur Adjadi ne peut être accueillie.»


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 17/03/1962
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - Discipline, rapports entre les poursuites disciplinaires et les poursuites pénales.

La juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l'autorité administrative. En l'absence d'un texte en sens contraire l'ouverture d'une information judiciaire contre un agent public ne prive pas l'administration du droit d'infliger aussitôt à celui-ci une sanction disciplinaire; elle serait toutefois tenue de rapporter celle-ci si l'inexactitude matérielle des griefs venait à être établie par une décision ayant l'autorité de la chose jugée.

PROCEDURE. - Conclusion, pouvoirs du juge, injonctions.


Parties
Demandeurs : SIEUR ADJADI URBAIN
Défendeurs : GOUVERNEMENT DU DAHOMEY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1962-03-17;9 ?
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