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17/03/1962 | BéNIN | N°8

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 mars 1962, 8


Recours pour excès de pouvoir du sieur Aïhonnou Lucien contre le refus de l'administration de lui payer l'indemnité afférente aux fonctions de médecin-inspecteur des écoles.

"Attendu que la requête du sieur Aïhonnou doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardée par le Gouverneur du Dahomey sur la réclamation qu'il lui a adressée le 20 juillet 1957 en vue d'obtenir le mandatement de l'indemnité afférente aux fonctions de médecin-inspecteur des écoles qu'il avait exercées à Parakou du 3 octobre 1956 au 6 juillet 19

57;

Attendu qu'aucun traitement ou émolument complémentaire ne peut être m...

Recours pour excès de pouvoir du sieur Aïhonnou Lucien contre le refus de l'administration de lui payer l'indemnité afférente aux fonctions de médecin-inspecteur des écoles.

"Attendu que la requête du sieur Aïhonnou doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardée par le Gouverneur du Dahomey sur la réclamation qu'il lui a adressée le 20 juillet 1957 en vue d'obtenir le mandatement de l'indemnité afférente aux fonctions de médecin-inspecteur des écoles qu'il avait exercées à Parakou du 3 octobre 1956 au 6 juillet 1957;

Attendu qu'aucun traitement ou émolument complémentaire ne peut être mandaté s'il n'a été régulièrement prévu par un texte, que si un arrêté gubernatorial du 27janvier 1956 avait prévu une indemnité spéciale en faveur des médecins chargés de l'inspection médicale des écoles ledit arrêté avait été abrogé dès le 18 avril suivant, soit avant que le sieur Aïhonnou n'exerce de telles fonctions; qu'en outre l'arrêté gubernatorial du 20 juin 1957 par lequel le requérant avait été chargé desdites fonctions, et qui a d'ailleurs rapporté depuis, s'était borné à cet égard à indiquer qu'il aurait droit à l'indemnité d'inspection prévu par les textes en vigueur; qu'il suit de là que le requérant ne peut se prévaloir utilement d'aucun texte pour soutenir qu'il avait droit à une indemnité de fonction et demander l'annulation pour excès de pouvoir du refus de mandatement attaqué.

Attendu que le présent arrêté ne fait pas obstacle à ce que le sieur Aïhonnou se prévale du service qu'il a ainsi accompli conformément aux ordres reçus pour réclamer à l'Etat une indemnisation sur le fondement de la responsabilité de la puissance publique;

Que toutefois une telle action relèverait en première instance de la compétence du tribunal Administrative.".


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 17/03/1962
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - Rémunération, indemnités de fonctions.

Aucun émolument complémentaire tel qu'une indemnité de fonction ne peut être mandaté s'il n'est régulièrement prévu par un texte.


Parties
Demandeurs : SIEUR AÏHONNOU LUCIEN
Défendeurs : ADMINISTRATION

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1962-03-17;8 ?
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