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09/03/1962 | BéNIN | N°23

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 mars 1962, 23


Texte (pseudonymisé)
Pourvois en cassation des sieurs Ag Aa et Ad Af, contre un arrêt de la Cour d'Appel de Cotonou du 7 juillet 1961, ayant:

1°) Condamné Ag Aa à un mois d'emprisonnement avec sursis, 10.000 francs métro d'amende, déclaré les faits amnistiés sous réserve du paiement de l'amende, et solidairement avec le sieur Ab Ah, à payer un million de francs C.F.A. de dommages intérêts à titre provisionnel à la partie civile.

2°) Déclaré Ad Af, civilement responsable des condamnations pécuniaires prononcées contre son préposé Ab Ah. Ah.

«Sur le premier moyen:

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tendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Ab Ah coupable de blessures involo...

Pourvois en cassation des sieurs Ag Aa et Ad Af, contre un arrêt de la Cour d'Appel de Cotonou du 7 juillet 1961, ayant:

1°) Condamné Ag Aa à un mois d'emprisonnement avec sursis, 10.000 francs métro d'amende, déclaré les faits amnistiés sous réserve du paiement de l'amende, et solidairement avec le sieur Ab Ah, à payer un million de francs C.F.A. de dommages intérêts à titre provisionnel à la partie civile.

2°) Déclaré Ad Af, civilement responsable des condamnations pécuniaires prononcées contre son préposé Ab Ah. Ah.

«Sur le premier moyen:

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Ab Ah coupable de blessures involontaires, alors qu'il ne ressortait à sa charge aucune infraction à l'arrêté général du 24 juillet 1956 sur la circulation routière;

Mais attendu que les juges de Premier Degré dont la Cour d'Appel a adopté les motifs relevant qu'il résultait des constatations de gendarmes enquêteurs et de la déposition du sieur Ac Ae qu'Amoussa d'une part, n'avait pas rangé sa camionnette suffisamment à droite, alors que le bas-côté, large de 1m50 lui permettait de libérer davantage la chaussée et que d'autre part avait omis d'allumer ses feux de positions;

Attendu que de ces constatations et énonciations, les juges du fond ont pu déduire des éléments de la cause que le chauffeur de la camionnette avait commis une faute et devait être tenu pour responsable de l'accident dans une proportion qu'ils ont souverainement déterminée.

Sur le second moyen:

Attendu que pour retenir la responsabilité civile de Chablis, les juges du Premier Degré dont la Cour d'Appel a adopté les motifs observent, que même si, ainsi que Chablis le prétendait, son chauffeur Ab avait commis un abus de fonctions en utilisant son véhicule à un transport non prévu, il n'en demeurait pas moins que le préposé n avait accompli que des actes habituels de sa fonction et dans l'intérêt de son commettant; qu'en l'état de ses constatations et énonciations, et abstration faite d'autres motifs qui peuvent être tenus pour surabondants, la Cour d'Appel a donné une base légale à sa décision.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 09/03/1962
Pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CODE DE LA ROUTE - Stationnement abusif, feux de position, feux de position non allumés.

RESPONSABILITE CIVILE. - Préposé, abus de fonctions, actes habituels de la fonction, intérêt du commettant.

Le stationnement abusif et le défaut d'allumage des feux de position étant des contraventions prévues par l'arrêté général du 24 juillet 1956 sur la circulation routière, n'encourt pas la cassation l'arrêt qui s'est fondé sur ces infractions pour en déclarer leur auteur coupable de blessures involontaires.

Le commettant est civilement responsable de l'acte dommageable commis par son préposé, dès lors que ce dernier, même s'il avait commis un abus de fonctions, n'en avait pas moins accompli des actes habituels de sa fonction et dans l'intérêt du commettant.


Parties
Demandeurs : SIEURS HOUSSOU THEOPHILE ET CHABLIS FRANÇOIS
Défendeurs : COUR D'APPEL

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 07 juillet 1961


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1962-03-09;23 ?
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