Recours pour excès de pouvoir du sieur Ab Aa contre un permis d'habiter n° 152 délivré le 6 mai 1955 au sieur Quenum.
« Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par, le sieur Quenum;,
Attendu qu'aux termes des articles 27 et 28 de la loi n° 60-1 du 14 mars 1960 relative au Tribunal d'Etat, applicables à là requête du sieur Aa eu égard à la date de son introduction devant cette juridiction, « les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions des autorités administratives doivent être formés dans un délai de trois mois à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée (art. 27). Le silence gardé plus de quatre mois par l'autorité administrative compétente, sur une demande ou une réclamation vaut décision de rejet. Le délai de recours prévu à l'article précédent est ouvert contre cette, décision implicite à l'expiration du délai de quatre mois susvisé. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans le délai de trois mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi (art. 28)
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 22. octobre 1957 le sieur Aa a adressé au Délégué du Gouvernement à Cotonou un recours gracieux contre le permis d'habiter attaqué auquel il a été répondu négativement le 6 janvier 1958 que la présentation de ce recours a eu pour effet de faire Courir le délai, de recours contentieux de 3 mois, contre le permis d'habiter en cause à partir de la notification de la décision explicite de rejet du 6 janvier1958 sans qu'un nouveau recours de cette nature ait pu proroger ledit délai; que le sieur Aa a reçu notification de cette décision au plus tard le 17 mai 1958, date à laquelle il a formé un nouveau recours, gracieux contre la même mesure; que, dès lors sa requête enregistrée au Tribunal d'Etat le 3 janvier 1961 était tardive et doit être rejetée pour ce motif.