La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1962 | BéNIN | N°6

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 février 1962, 6


Texte (pseudonymisé)
Recours pour excès de pouvoir du sieur Aa Ab contre l'article 3 d'un arrêté du Ministre des Travaux Publics en date du 23 novembre 1960 en tant que cette disposition lui retire le permis de conduire pour une durée de 2 ans à compter du 7 novembre 1960 et lui fait obligation de repasser les épreuves exigées pour l'obtention du permis de conduire à l'issue de cette période.

« En ce qui concerne la mesure de suspension pendant une période de deux ans du permis de conduire du requérant;

Sur le -moyen tiré de la violation de l'article 45 du décret du 21 juin 1934 modifiÃ

©;

Attendu qu'il résulte des dispositions du décret n° 55-34 du 5 janvier...

Recours pour excès de pouvoir du sieur Aa Ab contre l'article 3 d'un arrêté du Ministre des Travaux Publics en date du 23 novembre 1960 en tant que cette disposition lui retire le permis de conduire pour une durée de 2 ans à compter du 7 novembre 1960 et lui fait obligation de repasser les épreuves exigées pour l'obtention du permis de conduire à l'issue de cette période.

« En ce qui concerne la mesure de suspension pendant une période de deux ans du permis de conduire du requérant;

Sur le -moyen tiré de la violation de l'article 45 du décret du 21 juin 1934 modifié;

Attendu qu'il résulte des dispositions du décret n° 55-34 du 5 janvier 1955 portant règlement général sur la Police de la circulation routière en Afrique Occidentale Française et en Afrique Equatoriale Française que. tous les règlements intérieurs en cette matière se sont trouvés abrogés à compter de la publication des arrêtés pris en application dudit décret par les Gouverneurs Généraux compétents; que cet arrêté a été pris le 24 juillet 1956 en ce qui concerne l'Afrique Occidentale Française et publié avant l'intervention de l'arrêté attaqué ; que le sieur Aa n'est donc pas fondé à se prévaloir à l'encontre de ladite mesure des dispositions du décret du 21 juin 1934;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 108 de l'arrêté du Haut-Commissaire de la République Française en Afrique Occidentale Française en date du 24 juillet 1956;

Attendu que, si ledit article prévoit en son dernier alinéa que « dans tous les cas où la juridiction pénale aura prononcé une décision définitive de non-lieu ou de relaxe, la mesure de suspension devra être rapportée » cette disposition n'a pas pour effet de subordonner les mesures de suspension à l'existence d'une condamnation pénale; que, dès lors, le sieur Aa, qui avait fait l'objet d'un procès-verbal constatant qu'il conduisait en état d'ivresse n'est pas fondé à se prévaloir, pour demander l'annulation de la mesure attaquée, de ce qu'il, n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale;

En ce. qui concerne l'obligation faite au requérant de subir à nouveau les épreuves du permis de conduire -à -l'expiration de la période de suspension;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article III de l'arrêté du 24 juillet 1956;

Attendu qu'en prévoyant qu'à l'expiration de la période de suspension du permis, le sieur Aa devra repasser les épreuves exigées pour l'obtention du permis de conduire, l'arrêté attaqué a édicté une mesure qui ne peut trouver de fondement que. dans les dispositions de l'article III relatives à l'annulation des permis de conduire; qu'en vertu de celles-ci l'annulation est subordonnée à la double condition que l'intéressé ait fait, l'objet d'une condamnation définitive, à l'occasion de la conduite de son véhicule, par application des articles 319 ou 320 du Code pénal et qu'il résulte des éléments de la condamnation qu'il ne possède plus les aptitudes ou connaissances exigées pour l'obtention du permis dont il est titulaire que le sieur Aa n'a fait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'objet d'aucune condamnation pénale; qu'il est dès lors fondé à soutenir que la mesure dont il s'agit est dépourvue de fondement légal. » (Annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il fait obligation au sieur Aa de repasser les épreuves du permis de conduire à l'expiration de la période de suspension de celui--ci.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 28/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

POLICE GENERALE. - Permis de conduite, suspension, mesure équivalant à une annulation du permis.

La suspension du permis de conduire peut être prononcée par l'autorité administrative sans qu'il soit nécessaire que le conducteur ait fait l'objet d'une condamnation pénale. L'obligation faite au titulaire du permis suspendu d'e repasser les épreuves exigées pour l'obtention du permis à l'issue de la période de suspension équivaut à une mesure d'annulation du permis et doit être annulée dès lors que les conditions exigées pour une telle mesure par les textes (en l'espèce article III de l'arrêté du 24 juillet .1956) ne sont pas remplies.


Parties
Demandeurs : SIEUR AGOUSOUNHA BERNARDIN
Défendeurs : MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1962-02-28;6 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award