Recours pour excès de pouvoir du sieur Moussa Gabo Biga contre le permis d'habiter n° 318.
Sur le moyen de l'incompétence du Délégué du Gouvernement en matière de délivrance de permis d'habiter;
(Voir arrêt n° 4 ci-dessus).
Sur le moyen titré de ce que le permis d'habiter attaqué ne pouvait être délivré au sieur Mamadou tant que celui obtenu par le défunt sur le même terrain n'avait pas été annulé;
Attendu qu'il résulte du caractère personnel du permis d'habiter que cette autorisation devient caduque du fait du décès de son. titulaire; que, par suite, le permis attaque a pu être délivré sans que le précédent eût été annulé par une décision expresse;
Sur le moyen tiré de ce que la qualité d'héritier ne justifierait pas la délivrance d'un permis d'habiter;
Attendu qu'aucune disposition ne s'oppose à ce que l'Administration délivre un nouveau permis d'habiter aux héritiers du titulaire du précédent permis;
Sur le moyen tiré de ce que le bénéficiaire du permis attaqué ait déjà installé à Cotonou;
Attendu qu'en disposant en son article 2 que les permis d'habiter seront délivrés aux personnes désirant se fixer à Cotonou, l'arrêté n° 990 du Lieutenant-Gouverneur du Dahomey en date du 6 septembre 1924 n'a eu ni pour objet ni pour effet de priver du bénéfice d'un permis celles des personnes déjà installées à Cotonou, mais non encore titulaires d'un permis, qui ont l'intention de s'y fixer; que le requérant n'allègue pas que le bénéficiaire du permis n'aurait pas satisfait, à la date de délivrance de celui-ci, à ces dernières conditions. ».