Recours pour excès de pouvoir des consorts Ac contre un permis d'habiter n° 92 délivré au sieur Aa Ad par le Délégué du Gouvernement à Cotonou le 19 février 1959 sur la parcelle N du lot 231 bis à Cotonou.
« Attendu que les requêtes susvisées -tendent à l'annulation du même acte par les mêmes moyens; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du Délégué du Gouvernement dahoméen en matière de délivrance de permis d'habiter;
Attendu qu'il résulte de l'arrêté n° 990 du Lieutenant-Gouverneur du Dahomey en date du 6 septembre 1924, dont les dispositions, seules applicables en l'espèce eu égard à la date de délivrance du permis attaqué, ont repris sur ce point celles de l'arrêté n° 18 du 26 août 1903, que l'institution du -permis d'habiter a eu pour objet de permettre à l'Administration d'organiser l'habitat urbain dans un périmètre fixé par elle et susceptible d'être modifié si l'hygiène ou là densité de la population venait à l'exiger; que le permis est délivré par l'Administration, et ne confère à son titulaire, sur là parcelle que celle-ci lui a attribuée, qu'un droit d'habitation de caractère personnel, précaire et révocable; que tant par son objet que par son régime propre, le permis d'habiter, loin de pouvoir s'analyser, comme le soutient le requérant, en un simple acte de gestion du domaine privé de l'Administration, constitue un acte de puissance publique; qu'un tel acte se rattache aux compétences qui ont été transférées par l'effet des dispositions du titre XII de la Constitution de la République Française du 4 octobre 1958 aux Territoires d'Outre-Mer qui avaient alors choisi le statut d'Etat membre de la Communauté ; que, dès lors, et quels qu'aient été alors le titulaire du droit de propriété sur la parcelle faisant l'objet du permis d'habiter attaqué et le régime dominial applicable, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le Délégué du Gouvernement dahoméen à Cotonou était incompétent pour délivrer ledit permis;
Sur le moyen tiré de ce que le permis n'a pas été attribué en conformité des propositions de la Commission de recasement;
Attendu qu'aucune disposition réglementaire n'a subordonné la délivrance des permis d'habiter à la consultation préalable, d'une commission; que si une Commission de recasement » a été réunie, celle-ci a revêtu le caractère d'un simple organisme d'ordre interne dont l'Administration n'était tenue ni de recueillir l'avis, ni de suivre les propositions; que dès lors, le requérant, qui n'établit pas par ailleurs que le permis d'habiter attaqué aurait été délivré au vu de faits matériellement inexacts, ne peut se prévaloir utilement de ce que l'Administration n'aurait pas en l'espèce suivi les propositions de la Commission de Recasement;
Sur le moyen tiré de ce que le bénéficiaire du permis attaqué était déjà installé à Cotonou;
Attendu qu'en disposant en son article 2 que les permis d'habiter seront délivrés aux personnes désirant se fixer à Cotonou, l'arrêt n° 990 du Lieutenant-Gouverneur du Dahomey en date du 6 septembre 1924 n'a eu ni pour objet, ni pour effet de priver du bénéfice d'un permis, celle des personnes déjà installées à Ab mais non encore titulaires d'un permis qui ont l'intention de s'y fixer; que le requérant n'allègue pas que le bénéficiaire du permis n'aurait pas satisfait, à la date de délivrance de celui-ci, à ces dernières conditions. »