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28/02/1962 | BéNIN | N°3

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 février 1962, 3


Recours pour excès de pouvoir du sieur Togbossou Joseph contre un permis d'habiter n° 513 délivré au sieur Karimou Alaho Salou par le Délégué du Gouvernement à Cotonou le 9 septembre 1957 sur la parcelle N du lot n° 845.

« Sur le moyen tirs de ce que le bénéficiaire du permis attaqué ne pouvait s'installer à Cotonou étant instituteur et tenu de résider à son lieu d'affectation;

Attendu qu'en disposant en son article 2 que les permis d'habiter seront délivrés aux personnes désirant se fixer à Cotonou l'arrêté n° 990 du Lieutenant-Gouverneur du Dahomey en da

te du 6 septembre 1924, n'a eu ni pour objet ni pour effet de priver du bénéfice d'...

Recours pour excès de pouvoir du sieur Togbossou Joseph contre un permis d'habiter n° 513 délivré au sieur Karimou Alaho Salou par le Délégué du Gouvernement à Cotonou le 9 septembre 1957 sur la parcelle N du lot n° 845.

« Sur le moyen tirs de ce que le bénéficiaire du permis attaqué ne pouvait s'installer à Cotonou étant instituteur et tenu de résider à son lieu d'affectation;

Attendu qu'en disposant en son article 2 que les permis d'habiter seront délivrés aux personnes désirant se fixer à Cotonou l'arrêté n° 990 du Lieutenant-Gouverneur du Dahomey en date du 6 septembre 1924, n'a eu ni pour objet ni pour effet de priver du bénéfice d'un permis, les chefs de famille obligés de résider temporairement hors de Cotonou à raison de leurs activités-professionnelles dès lors que l'installation principale de leur famille demeure fixée à Cotonou; que si le sieur Karimou a été successivement affecté en sa qualité d'instituteur puis dé directeur d'Ecole à Athiémé et à Tohoué, il n'est pas contesté que sa femme et plusieurs de ses enfants n'ont pas quitté leur résidence de Cotonou; que, dès lors, le moyen sus-analysé ne peut être retenu;

Sur le moyen tiré de ce que le permis attaqué n'aurait; pas été délivré conformément aux propositions de la Commission de recasement;

Attendu qu'aucune disposition réglementaire n'a subordonné la délivrance des permis d'habiter à la consultation préalable d'une Commission; que, si une «Commission de Recasement» a été réunie, celle-ci a revêtu le caractère d'un simple organisme d'ordre interne dont l'Administration n'était tenue ni de recueillir l'avis ni de suivre les propositions; que, dès lors, le requérant, qui n'établit pas par ailleurs que le permis d'habiter attaqué aurait été délivré au vu de faits matériellement inexacts, ne peut se prévaloir utilement de ce que l'Administration n'aurait pas en l'espèce suivi les propositions de la Commission de Recasement;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne peut être accueillie".


Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

PERMIS D'HABITER. Commission de recasement installation du bénéficiaire dans l'agglomération.

L'administration n'est pas tenue de recueillir les avis ni de suivre les propositions d'une commission qui n'a pas été prévue et organisée par un texte, une telle commission étant un simple organisme d'ordre interne.

ACTES ADMINISTRATIFS. Procédure consultative.

L'article 2 de l'arrêté gubernatorial du 6 septembre 1924 sur le permis d'habiter à Cotonou n'a pas pour effet de priver du bénéfice d'un permis les chefs de famille obligés de résider temporairement hors de Cotonou du fait de leurs activités professionnelles dès lors que leur famille conserve son installation principale à Cotonou.


Parties
Demandeurs : SIEUR TOGBOSSOU JOSEPH
Défendeurs : SIEUR KARIMOU ALAHO SALOU

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 28/02/1962
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 3
Numéro NOR : 172442 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1962-02-28;3 ?
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