La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1962 | BéNIN | N°2

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 février 1962, 2


Recours pour excès de pouvoir du sieur Akouété Michel contre une décision du Délégué du Gouvernement à Cotonou en date du 30 juillet 1959 annulant le permis d'habiter qui 1ui avait été délivré sur le quart sud-ouest du lot n°50 à Cotonou.

« Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués par le sieur Akouété;

Attendu que, dans ses observations sur le pourvoi, l'Administration indique qu'elle s'est fondée pour retirer au sieur Akouété par la décision attaquée le permis d'habiter sur le fait que ledit permis avait été obtenu par des manouvres fraudule

uses;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier qu'au moment où il a obtenu ledit...

Recours pour excès de pouvoir du sieur Akouété Michel contre une décision du Délégué du Gouvernement à Cotonou en date du 30 juillet 1959 annulant le permis d'habiter qui 1ui avait été délivré sur le quart sud-ouest du lot n°50 à Cotonou.

« Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués par le sieur Akouété;

Attendu que, dans ses observations sur le pourvoi, l'Administration indique qu'elle s'est fondée pour retirer au sieur Akouété par la décision attaquée le permis d'habiter sur le fait que ledit permis avait été obtenu par des manouvres frauduleuses;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier qu'au moment où il a obtenu ledit permis, le sieur Akouété a dissimulé qu'il était déjà titulaire d'un permis d'habiter sur une autre parcelle pour échapper à l'application de l'article 2 de l'arrêté du 6 septembre 1924 susvisé; qu'en outre il s'est prévalu d'une occupation conjointe de la parcelle en cause avec un sieur Nagou, lequel, contrairement à ce qui était allégué, n'a jamais été titulaire d'un permis d'habiter sur ladite parcelle;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que lé permis dont il s'agit a été obtenu à la suite de manouvres frauduleuses ; que dès lors l'Administration était tenue d'en prononcer le retrait et qu'ainsi la requête du sieur Akouété doit être en tout état de cause rejetée.»


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 28/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

PERMIS D'HABITER. - Conditions de retrait, permis obtenu par fraude.

L'autorité administrative est tenue de retirer le permis d'habiter qui a été obtenu grâce à des manouvres frauduleuses. Doit être rejeté sans examen des moyens présentés par le requérrant le recours pour excès de pouvoir dirigé contre le retrait d'un acte administratif entaché, de fraude, ces moyens étant nécessairement inopérants dans un cas où la compétence de l'administration est liée.

ACTES ADMINISTRATIFS - Acte entaché de fraude, conditions de retrait, compétence liée.

PROCEDURE. - Recours pour excès de pouvoir, moyens, cas de compétence liée.


Parties
Demandeurs : SIEUR AKOUETE MICHEL
Défendeurs : DELEGUE DU GOUVERNEMENT A COTONOU

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1962-02-28;2 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award