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28/02/1962 | BéNIN | N°1

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 février 1962, 1


Recours pour excès de pouvoir du sieur Santos Adolphe contre un arrêté du Gouverneur du Dahomey en date du 15 juin 1950 le révoquant de ses fonctions de garde-forestier.

« Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du Conseil d'enquête sur l'avis duquel a été prise la sanction disciplinaire attaquée;

Attendu d'une part, que les dispositions du décret du 16 février 1946 modifié ne s'appliquent qu'à la révision des sanctions prononcées pendant la durée des hostilités; que tel n'est pas le cas de la sanction attaquée;

Attendu, d'autre part, qu'

aucun texte ne réglemente la récusation des membres du Conseil d'enquête dont il s'agi...

Recours pour excès de pouvoir du sieur Santos Adolphe contre un arrêté du Gouverneur du Dahomey en date du 15 juin 1950 le révoquant de ses fonctions de garde-forestier.

« Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du Conseil d'enquête sur l'avis duquel a été prise la sanction disciplinaire attaquée;

Attendu d'une part, que les dispositions du décret du 16 février 1946 modifié ne s'appliquent qu'à la révision des sanctions prononcées pendant la durée des hostilités; que tel n'est pas le cas de la sanction attaquée;

Attendu, d'autre part, qu'aucun texte ne réglemente la récusation des membres du Conseil d'enquête dont il s'agit; que le sieur Santos n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses affirmations touchant à la prétendue partialité d'un membre du Conseil d'enquête; que la circonstance que celui-ci ait participé en sa qualité d'Inspecteur du cadre du requérant à l'enquête disciplinaire n'est pas par elle-même de nature à vicier l'avis émis par le Conseil d'enquête;

Sur le moyen titré de l'inexactitude matérielle des faits servant de base à la sanction attaquée;

Attendu que le sieur Santos se borne à affirmer globalement l'invraisemblance des faits qui lui ont été reprochés sans apporter le moindre commencement de preuve à l'appui de ses dires;

Attendu qu'il suit de là que le sieur Santos n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. »


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 28/02/1962
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - Discipline, conseil de discipline, récusation des membres.

En l'absence d'un texte réglementant la récusation des membres du conseil de discipline la procédure n'est viciée que s'il est établi que l'un des membres a fait preuve de partialité à l'égard de l'intéressé.

PROCEDURE - Recours pour excès de pouvoir, preuve des faits allégués, nécessité d'un commencement de preuve.

En matière de recours pour excès de pouvoir le requérant doit fournir à l'appui des allégations de fait qu'il avance un commencement de preuve.


Parties
Demandeurs : SIEUR SANTOS ADOLPHE
Défendeurs : GOUVERNEUR DU DAHOMEY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1962-02-28;1 ?
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