N° P.25.0179.F
J-F. G.
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Laurent Kennes et Ophélie Monhonval, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 janvier 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 16, § 5, alinéas 1 et 2, et 27, § 3, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Quant aux deux branche réunies :
Il est reproché à l’arrêt de ne pas motiver spécialement les circonstances liées à la personnalité du demandeur, qui justifieraient la poursuite de sa détention. Il est également fait grief à l’arrêt de se référer à la sévérité de la peine infligée par le premier juge et frappée d’appel, pour justifier l’existence d’un risque de fuite et faire de cette privation de liberté une exigence liée à la préservation de la sécurité publique.
Selon le demandeur, la motivation de l’arrêt, lacunaire à cet égard, ne répond pas aux moyens invoqués dans la requête de mise en liberté.
L’arrêt relève qu’il subsiste des charges à l’égard du demandeur, du chef de tentative de meurtre par empoisonnement. Il énonce que le prévenu est suspecté d’avoir volontairement, et à plusieurs reprises, administré du sulfate de thalium à la victime pendant son hospitalisation et peu avant celle-ci.
L’arrêt ajoute qu’à les supposer établis, les faits révéleraient dans le chef du suspect un manque inquiétant de considération pour la dignité humaine et la vie d’autrui, ainsi qu’une détermination et une organisation qu’il est nécessaire de conjurer par la surveillance continue de ses activités.
Les juges d’appel ont ainsi motivé tant les circonstances de fait de la cause que celles liées à la personnalité du prévenu.
Pour le surplus, le maximum de la peine applicable à la tentative de meurtre par empoisonnement dépasse quinze ans de réclusion.
Il en résulte que, conformément à l’article 16, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990, les juges d’appel n’avaient pas à se prononcer sur les risques, notamment de fuite, définis au quatrième paragraphe de cet article. Les considérations que l’arrêt y consacre néanmoins, notamment quant à la sévérité de la peine encourue et aux attaches du demandeur avec la France, sont surabondantes.
D’où il suit que le moyen est dénué d’intérêt en tant qu’il critique les considérations susdites.
Enfin, les juges d’appel n’avaient pas à répondre aux moyens qui, dans la requête du demandeur, contestaient le risque de fuite, celui-ci n’étant pas une condition mise par la loi à la poursuite de la détention préventive du demandeur.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 16, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
L’arrêt attaqué énonce qu’une mise en liberté provisoire du demandeur choquerait profondément la conscience collective, compte tenu de la condamnation, certes frappée d’appel, prononcée par le tribunal correctionnel.
Selon le demandeur, ce motif méconnaît la présomption d’innocence et révèle la volonté des juges d’appel d’exercer une répression immédiate.
Ni par le motif critiqué ni par aucun autre, l’arrêt ne déclare la prévention établie et le demandeur coupable de l’avoir commise. La chambre des mises en accusation s’est exprimée en termes de charges et non de preuves.
Les juges d’appel n’ont pas maintenu la détention préventive dans le but de punir prématurément le prévenu mais, ainsi que l’arrêt le précise, afin de préserver la sécurité publique contre les atteintes qu’elle pourrait subir en cas de libération du suspect, au vu de sa personnalité et des faits dont il est soupçonné.
L’absolue nécessité de la détention peut se déduire du danger que l’opinion publique soit profondément troublée par la libération d’un inculpé détenu, si ce risque est associé, comme en l’espèce, aux éléments de fait et de personnalité qui le concrétisent.
Partant, la cour d’appel n’a pas violé les dispositions invoquées par le demandeur.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-quatre euros quarante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Mireille Delange, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du douze février deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.