N° P.25.0165.F
K. EL H.,
inculpé, détenu sous surveillance électronique,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Redwan Mettioui, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation, notamment, des articles 29 et 56, § 1er, du Code d’instruction criminelle.
Le demandeur reproche à l’arrêt de considérer que les faits repris au mandat d’arrêt ont été valablement compris dans la saisine du juge d’instruction.
L’arrêt opère, quant à ces faits, une distinction entre, d’une part, ceux qui auraient été commis du 28 octobre au 17 décembre 2024, lesquels ont fait l’objet d’une convocation du demandeur aux fins de comparaître devant le tribunal correctionnel, et, d’autre part, ceux que le demandeur est soupçonné d’avoir réitérés après sa présentation au parquet le 18 décembre 2024 et sa libération le même jour, faits qu’il aurait continué à commettre jusqu’au 7 janvier 2025, date de sa nouvelle interpellation.
L’arrêt décide que la seconde série de faits a été valablement déférée à la saisine du magistrat instructeur par le réquisitoire du procureur du Roi du 19 décembre 2024.
Mais la saisine d’un juge répressif ne saurait porter sur des faits futurs, c’est-à-dire sur des faits qui n’ont pas encore été commis à la date de l’acte qui le saisit.
Un réquisitoire du parquet du 19 décembre 2024 ne peut pas saisir le juge d’instruction de faits qui, à les supposer avérés, auraient été commis entre le 20 décembre 2024 et le 8 janvier 2025 ainsi que l’inculpation le précise.
Décidant le contraire, l’arrêt n’est pas légalement justifié.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Laisse les frais à charge de l’Etat ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros cinquante centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Mireille Delange, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du douze février deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.