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12/02/2025 | BELGIQUE | N°P.24.1492.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 février 2025, P.24.1492.F


N° P.24.1492.F
D. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Antoine Moreau, avocat au barreau de Liège-Huy,
contre
Maître Geoffroy HUEZ, avocat, agissant en qualité d’administrateur des biens de C. F. personne protégée,
partie civile,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Joris Winberg, avocat au barreau de Tournai.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens

dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section cheva...

N° P.24.1492.F
D. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Antoine Moreau, avocat au barreau de Liège-Huy,
contre
Maître Geoffroy HUEZ, avocat, agissant en qualité d’administrateur des biens de C. F. personne protégée,
partie civile,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Joris Winberg, avocat au barreau de Tournai.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est reproché à la cour d’appel de n’avoir pas indiqué en quoi la culpabilité est établie au-delà de tout doute raisonnable.
La preuve pénale étant, en principe, libre, la loi admet qu’elle soit rapportée à l’aide de tous éléments paraissant constituer des présomptions suffisantes de culpabilité.
Accorder un crédit déterminant aux déclarations d’un plaignant ne viole pas, en soi, la présomption d’innocence.
L’arrêt retient la culpabilité du prévenu du chef d’abus sexuels répétés sur la personne du fils de sa compagne.
Pour dire les faits établis, les juges d’appel se sont référés au contexte de leur dévoilement, aux révélations faites par la victime au personnel de l’institution où elle réside, à l’absence de bénéfice engendré par les accusations du plaignant, au caractère précis, clair, détaillé, circonstancié, contextualisé, constant et pondéré de ses déclarations, à son absence de volonté de nuire, à sa crédibilité associée au fait que sa mère et le prévenu lui-même ont confirmé des détails qu’il a donnés, et aux conclusions tirées par la psychologue des entretiens qu’elle a eus avec le jeune homme abusé.
L’arrêt ne décide donc pas que le prévenu est coupable nonobstant l’absence de preuve. Il considère, ce qui est différent, que les éléments ci-dessus recensés constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, et que les dénégations du prévenu sont impuissantes à les ébranler.
Dans la mesure où il conteste cette appréciation souveraine de la cour d’appel, le moyen, mélangé de fait, est irrecevable.
Le doute qui doit profiter au prévenu n’est pas celui dont il allègue l’existence mais celui qui, dans l’esprit du juge, porte sur la culpabilité dudit prévenu concernant les faits mis à sa charge. Par aucun de ses motifs, la cour d’appel n’a laissé poindre la moindre incertitude. Elle a, au contraire, estimé que l’ensemble des présomptions révélées par l’enquête établissaient, d’une manière qui ne laisse subsister aucun doute raisonnable, l’existence des abus dénoncés par la victime.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Il n’est pas contradictoire de décider, d’une part, que la peine sera exécutoire pour moitié afin d’éviter toute banalisation des actes commis par le prévenu et, d’autre part, qu’elle sera assortie d’un sursis probatoire pour le surplus afin de contrôler l’amendement du prévenu et pallier le risque de récidive.
A cet égard, le moyen manque en fait.
L’article 5.1, a, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales excepte, du droit à la liberté, le cas des personnes détenues régulièrement après condamnation par un tribunal compétent.
Cette disposition n’interdit pas au juge du fond d’infliger une peine d’emprisonnement ferme lorsqu’une telle sanction lui paraît, selon son appréciation souveraine, indispensable pour assurer les fins individuelles et collectives de la poursuite.
En se référant à l’abjection du comportement du demandeur envers son beau-fils, personne vulnérable, à la nécessité de faire prendre conscience au prévenu de la gravité de ses abus, au cynisme et à la manipulation dont ceux-ci témoignent, à leur nuisance pour la personne abusée, et à la longueur de la période délictueuse, l’arrêt donne à connaître les raisons pour lesquelles il estime devoir refuser le sursis pour la moitié de l’emprisonnement de quatre ans infligé au demandeur.
L’arrêt est ainsi régulièrement motivé et légalement justifié.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action civile exercée par le défendeur :
Le demandeur n’invoque aucun moyen spécifique.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent quatre euros quarante-cinq centimes dont septante et un euros un centime dus et trente-trois euros quarante-quatre centimes couverts par l’assistance judiciaire suite à l’ordonnance rendue le onze décembre 2024, portant le numéro de rôle G.24.0189.F.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Mireille Delange, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du douze février deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.1492.F
Date de la décision : 12/02/2025
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2025-02-12;p.24.1492.f ?

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