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12/02/2025 | BELGIQUE | N°P.24.0578.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 février 2025, P.24.0578.F


N° P.24.0578.F
M. d’H.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Thierry Moreau, avocat au barreau du Brabant wallon.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION

DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la ...

N° P.24.0578.F
M. d’H.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Thierry Moreau, avocat au barreau du Brabant wallon.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution.
Il est reproché au jugement attaqué de justifier la peine infligée au demandeur par ses antécédents judiciaires alors que, selon le moyen, il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’à la date des faits, soit le 28 janvier 2022, le demandeur aurait déjà reçu des avertissements de la justice relatifs à son « comportement routier ».
L’obligation de motiver les jugements et arrêts est une règle de forme. La circonstance qu’un motif serait inexact ou non pertinent ne peut constituer une violation de l’article 149 de la Constitution.
En ce qu’il est pris de la violation de cette disposition, alors qu’il critique la légalité du jugement attaqué, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, le moyen exige pour son examen la vérification d’éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir.
A cet égard, le moyen est irrecevable.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation, notamment, de l’article 211bis du Code d’instruction criminelle.
Il est reproché aux juges d’appel d’avoir, sans mentionner leur unanimité, aggravé la situation du demandeur en remplaçant la peine d’amende de deux cents euros, infligée par le premier juge, soit le minimum comminé par l’article 37bis, § 1er, 1°, de la loi relative à la police de la circulation routière, par une peine de travail de cinquante heures, supérieure au minimum prévu par la loi.
La gravité respective de deux peines se mesure non seulement par rapport à leur durée et à leur taux, mais également en fonction de leur nature, de leur caractère, de leur espèce ou de leur objet.
La peine de travail est, en raison de son objet, plus sévère que l’amende de même nature puisque son incidence sur la liberté individuelle est plus importante.
Mais à condition de ne pas remplacer une peine de police par une peine correctionnelle, la substitution d’une peine de travail consentie à une peine d’amende infligée ne requiert pas le constat que la décision est prise à l’unanimité par les juges d’appel et ce, quel que soit le taux des deux peines prononcées successivement.
Le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Mireille Delange, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du douze février deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.0578.F
Date de la décision : 12/02/2025
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2025-02-12;p.24.0578.f ?

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