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10/02/2025 | BELGIQUE | N°F.19.0051.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 février 2025, F.19.0051.F


N° F.19.0051.F
G. G. D.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procé

dure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 juin 2018 p...

N° F.19.0051.F
G. G. D.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 10 janvier 2025, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Simon Claisse a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
En vertu de l’article 240, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus (1964), dans la version applicable au litige, l’administration peut effectuer les investigations visées au titre VII, chapitre III, de ce code pendant le délai supplémentaire de deux ans prévu à l’article 259, § 1er, alinéa 2, à condition qu’elle ait notifié préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent, en ce qui le concerne, pour la période considérée et cette notification préalable est prescrite à peine de nullité de l’imposition.
Le défaut de notification préalable des indices de fraude n’entraîne la nullité de l’imposition que lorsque celle-ci est établie sur la base des résultats des investigations.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Conformément à l’article 263, §§ 1er, 3°, et 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus (1964), l’impôt ou le supplément d’impôt peut être établi, même après l’expiration du délai prévu à l’article 259, dans le cas où une action judiciaire fait apparaître que des revenus imposables n’ont pas été déclarés au cours d’une des cinq années qui précèdent celle de l’intentement de l’action et, dans ce cas, l’impôt ou le supplément d’impôt doit être établi dans les douze mois à compter de la date à laquelle la décision dont l’action judiciaire visée au paragraphe 1er, 3°, a fait l’objet, n’est plus susceptible d’opposition ou de recours.
Ce pouvoir d’imposition fondé sur ce qui est révélé par une action judiciaire est distinct de celui fondé sur les résultats d’investigations menées conformément à l’article 240, alinéa 3, précité.
Il s’ensuit que, lors même que l’administration a mis en œuvre de telles investigations, elle n’est pas déchue de son pouvoir d’établir l’impôt sur les revenus non déclarés et révélés par une action judiciaire donnant lieu à une décision judiciaire postérieure à ces investigations.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent quarante-deux euros quatre-vingts centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du dix février deux mille vingt-cinq par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.19.0051.F
Date de la décision : 10/02/2025
Type d'affaire : Droit fiscal

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2025
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2025-02-10;f.19.0051.f ?

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