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10/02/2025 | BELGIQUE | N°C.24.0316.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 février 2025, C.24.0316.F


N° C.24.0316.F
D. J.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
URAEUS LAB, société à responsabilité limitée,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d’appel de Liège.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
L

e 20 janvier 2025, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Mar...

N° C.24.0316.F
D. J.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
URAEUS LAB, société à responsabilité limitée,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d’appel de Liège.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 20 janvier 2025, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Aux termes de l’article 19, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire, le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi ; le juge qui a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse ne peut plus en être saisi, sauf exceptions prévues par ce code.
En vertu de l’article 660, alinéa 1er, de ce code, toute décision sur la compétence renvoie s’il y a lieu la cause au juge compétent qu’elle désigne.
L’article 660, alinéa 2, du même code dispose que la décision lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous droits d’appréciation saufs sur le fond du litige.
Il s'ensuit que, lorsque le juge statue sur une question litigieuse pour se déclarer incompétent, le juge auquel la cause est renvoyée peut à nouveau être saisi de cette question litigieuse. Il n'est lié que par la seule décision sur la compétence.
En revanche, le juge qui statue sur une question litigieuse pour se déclarer compétent rend une décision définitive qui épuise sa juridiction.
En vertu de l’article 1050, alinéa 1er, du Code judiciaire, l’appel peut être formé dès la prononciation du jugement.
Conformément à l’article 1050, alinéa 2, de ce code, contre une décision rendue sur la compétence, un appel ne peut être formé qu’avec l’appel contre le jugement définitif.
Il suit de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le juge tranche une question litigieuse pour se déclarer compétent, l’appel peut être formé dès la prononciation de ce jugement.
L’arrêt énonce que, devant le premier juge, « les débats ont été limités à la seule question de la compétence territoriale », que celui-ci s’est déclaré compétent et que le demandeur forme appel de cette décision au motif que « la cause devrait être renvoyée devant le tribunal ‘contractuellement convenu’, à savoir le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles ».
Après avoir rappelé que, suivant l’article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire, « contre une décision rendue sur la compétence, […] un appel ne peut être formé qu’avec l’appel contre le jugement définitif », l’arrêt, qui reconnaît que, pour statuer sur sa compétence, le premier juge a tranché la question de l’application des conditions générales, mais qui considère que « cela n’implique pas que son jugement serait définitif […] et donc directement appelable », ne justifie pas légalement sa décision que « l’appel est irrecevable ».
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du dix février deux mille vingt-cinq par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.24.0316.F
Date de la décision : 10/02/2025
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2025
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2025-02-10;c.24.0316.f ?

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