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06/02/2025 | BELGIQUE | N°C.23.0349.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 février 2025, C.23.0349.F


N° C.23.0349.F
ETHIAS, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.484.654,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
F. H.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où

il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dir...

N° C.23.0349.F
ETHIAS, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.484.654,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
F. H.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d’appel de Mons.
Le 22 janvier 2025, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Dans la mesure où il invoque la violation des articles 7, § 2, de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances et 1er, 23°, de l’arrêté royal du 28 février 1991 concernant les établissements soumis au chapitre II de cette loi, le moyen, qui ne précise pas en quoi l’arrêt violerait ces dispositions, est, comme le soutient le défendeur, irrecevable.
Pour le surplus, aux termes de l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 1979, les personnes physiques ou morales visées à l’article 7, § 2, sont objectivement responsables tant des dommages corporels que des dégâts matériels causés aux tiers par un incendie ou une explosion, sans préjudice de tout recours de droit commun contre les responsables du sinistre.
Dès lors que cette loi ne précise pas ce qu’il y a lieu d’entendre par dommage corporel, ce terme doit être compris dans le sens que lui donne le droit commun.
Selon celui-ci, le dommage corporel englobe les atteintes à l’intégrité tant physique que psychique.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, qui soutient que le dommage corporel ne vise que le dommage physique, par opposition au dommage psychique, manque en droit.
Et il n’y a dès lors pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée par la demanderesse, qui repose sur ce soutènement inexact.
Sur le second moyen :
Ainsi qu’il a été dit en réponse au premier moyen, et pour les mêmes motifs, dans la mesure où il invoque la violation des articles 7, § 2, de la loi du 30 juillet 1979 et 1er, 23°, de l’arrêté royal du 28 février 1991, le moyen est, comme le soutient le défendeur, irrecevable.
Pour le surplus, aux termes de l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 1979, les personnes physiques ou morales visées à l’article 7, § 2, sont objectivement responsables tant des dommages corporels que des dégâts matériels causés aux tiers par un incendie ou une explosion, sans préjudice de tout recours de droit commun contre les responsables du sinistre. L’alinéa 2 charge le Roi de fixer le montant maximal de cette responsabilité objective.
Il ne suit pas de cette disposition que seules les personnes démontrant leur présence dans ou à proximité des établissements visés à l’article 7 au moment du sinistre sont des tiers.
La demanderesse soutient que, ainsi interprété, l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 1979 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en accordant aux personnes ne démontrant pas leur présence dans ou à proximité de l’établissement au moment du sinistre le bénéfice du même régime de responsabilité objective qu’aux personnes présentes sur les lieux à ce moment, limitant ainsi les montants pouvant être perçus par ces dernières en raison du plafond d'indemnisation établi par l'arrêté royal du 5 août 1991 portant exécution des articles 8, 8bis et 9 de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance obligatoire de la responsabilité dans ces mêmes circonstances, au motif que cette interprétation aboutirait à traiter de la même manière deux catégories de personnes se trouvant dans des situations objectivement différentes.
Dès lors qu’elle repose, pour identifier la discrimination qu’elle allègue entre les catégories de personnes qu’elle oppose, sur l’hypothèse, que rien ne permet de vérifier, qu’en établissant le plafond d’indemnisation prévu par son arrêté du 5 août 1991, le Roi se serait fondé sur une définition restrictive de l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 1979, excluant de son champ d’application, en violation de cette disposition légale, les personnes ne démontrant pas leur présence sur les lieux au moment du sinistre, la question préjudicielle proposée par la demanderesse ne doit pas être posée à la Cour constitutionnelle.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, qui repose sur une interprétation inexacte de l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 1979, manque en droit.
Par ces motifs,

La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent cinquante-trois euros septante-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Eric de Formanoir, les présidents de section Christian Storck, Mireille Delange et Michel Lemal et le conseiller Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du six février deux mille vingt-cinq par le premier président Eric de Formanoir, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.23.0349.F
Date de la décision : 06/02/2025
Type d'affaire : Droit commercial

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2025
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2025-02-06;c.23.0349.f ?

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