N° C.20.0412.F
CLEAR CHANNEL BELGIUM, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Louise, 367, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0412.432.122,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, place du Champ de Mars, 5, où il est fait élection de domicile,
contre
COMMUNE D’UCCLE, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Uccle, place Jean Vander Elst, 29,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Conformément à l’article 57, § 1er, de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique, nonobstant toutes dispositions contraires légales, réglementaires et contractuelles, toute formule d'indexation des prix industriels ou commerciaux est interdite et toute clause ou pratique contraire à cette interdiction est nulle de plein droit.
Par prix industriels et commerciaux, on entend le prix de toutes les ventes de produits, matières, denrées, marchandises ou animaux, ainsi que l'offre, l'acceptation ou l'exécution de toutes prestations.
Après avoir relevé que « le contrat litigieux n’est pas […] un contrat qui n’a d’autre objet que l’octroi par l’autorité publique du droit d’utilisation privative du domaine public », l’arrêt considère que « ce qui importe, […] c’est que la [défenderesse] n’exerce pas une activité commerciale en valorisant comme elle l’a fait son domaine public, c’est-à-dire en octroyant à [la demanderesse] le droit exclusif d’installer sur le domaine public, bien hors commerce, des dispositifs publicitaires » ; que, « ce faisant, [la défenderesse] agit en sa qualité d’autorité publique, le contrat litigieux visant à voir accomplie une mission d’intérêt général, dans le prolongement du service public ‘transports en commun’, soit la protection des usagers de ces transports contre les intempéries » ; qu’« il est sans incidence que [la demanderesse] agisse […] dans un but commercial » ; que « ce qui est déterminant, c’est la nature de la prestation délivrée par [la défenderesse] en contrepartie de laquelle [la demanderesse] lui paie la compensation financière, à savoir le droit exclusif d’installer sur le domaine public, bien hors commerce, des dispositifs publicitaires », et que « l’article 57, § 1er, de la loi du 30 mars 1976 n’est pas applicable en raison de la nature de la compensation financière payée par [la demanderesse], liée à la nature de la contrepartie obtenue ».
Par ces motifs, d'où il ressort que la compensation financière payée par la demanderesse est la contrepartie, non de ventes ou de prestations relevant de l'article 57, § 1er, précité, mais du droit qui lui a été concédé par la défenderesse d'installer sur le domaine public des abribus portant des dispositifs publicitaires, la cour d'appel a justifié légalement sa décision que cette disposition ne s'oppose pas à la modification du prix.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Les motifs reproduits dans la réponse à la première branche du moyen constituent des motifs propres par lesquels l’arrêt justifie sa décision, nonobstant ses références à une affaire distincte avec laquelle il compare le litige, sans être tenu de justifier que deux situations contractuelles différentes mènent à une conclusion identique.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent dix-huit euros quatre-vingt-neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Eric de Formanoir, les présidents de section Christian Storck, Mireille Delange et Michel Lemal et le conseiller Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du six février deux mille vingt-cinq par le premier président Eric de Formanoir, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.