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05/02/2025 | BELGIQUE | N°P.25.0029.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 février 2025, P.25.0029.F


N° P.25.0029.F
T. D.,
condamné,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 30 décembre 2024 par le juge de l’application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le m

oyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et ...

N° P.25.0029.F
T. D.,
condamné,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 30 décembre 2024 par le juge de l’application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 33 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, ainsi que de la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au droit à un procès équitable, au respect des droits de la défense, et au principe du contradictoire.
Le demandeur reproche au jugement attaqué de statuer sur sa demande de surveillance électronique alors que l’avis négatif du ministère public ne lui avait pas été communiqué au préalable. Selon lui, cette circonstance l’a empêché d’y répondre puisque la procédure est écrite.
L’article 6 de la Convention n’est pas applicable devant le juge de l’application des peines saisi d’une demande de surveillance électronique.
A cet égard, le moyen manque en droit.
Conformément à l’article 29, § 1er, de la loi du 17 mai 2006, la détention limitée et la surveillance électronique sont accordées par le juge de l’application des peines à la demande écrite du condamné. En vertu du paragraphe 3 de cette disposition, lorsque le condamné est détenu, le directeur rend un avis dans le mois de la réception de la copie de la demande écrite.
Selon l’article 33, § 1er, de la loi, dans les cas où il l’estime utile, le ministère public rédige un avis, le transmet, dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la copie de l’avis du directeur, au juge de l’application des peines et en remet une copie au condamné.
Il résulte de la lecture combinée des articles 34, § 1er, 36, § 1er, et 37, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006 que lorsque, comme en l’espèce, il statue sur une première demande de surveillance électronique, le juge de l’application des peines apprécie souverainement s’il souhaite entendre le condamné. S’il l’estime inutile, il statue sur la base des pièces qui lui sont soumises, dans le cadre d’une procédure écrite. Il n’est pas prévu que, dans cette procédure devant le juge de l’application des peines, le condamné puisse contredire les avis du directeur et du ministère public.
Prévue par la loi, cette limitation apportée au contradictoire n’emporte pas, en soi, une méconnaissance des droits de la défense.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
Sur le second moyen :
Le moyen invoque la violation de l’article 29 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, ainsi que la méconnaissance du principe de bonne administration de la justice et de la notion d’erreur invincible.
Il soutient que le juge de l’application des peines a statué sur la demande de surveillance électronique alors qu’il n’était pas en possession de toutes les informations relatives à la situation du demandeur.
Le moyen expose que, dans le cadre des conditions mises au congé pénitentiaire prolongé octroyé au demandeur le 28 octobre 2024, celui-ci a trouvé un travail, effectué des démarches pour se mettre en ordre au niveau administratif et débuté un suivi psychologique.
Il allègue qu’ayant ainsi fait l’objet d’un suivi judiciaire, le demandeur a rendu compte de ces démarches à son assistant de justice, ignorant que ce dernier n’était pas chargé de l’accompagner dans la mise en état du dossier dans la procédure soumise au juge de l’application des peines.
Selon le demandeur, la non-communication de ces informations, qui lui sont favorables, résulte d’une mauvaise administration de la justice et ne peut lui être préjudiciable.
Conformément à l’article 34 de la loi, sauf s’il estime que le dossier n’est pas en état ou qu’il est nécessaire d’organiser une audience pour entendre le condamné, le juge de l’application des peines statue sur dossier, sans audience.
La loi du 17 mai 2006 n’impose pas, dans le cadre de la procédure de demande d’une surveillance électronique, le dépôt d’un rapport par l’assistant de justice chargé du suivi d’une autre modalité.
Le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de six euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs, Marielle Moris et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.25.0029.F
Date de la décision : 05/02/2025
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2025-02-05;p.25.0029.f ?

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