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05/02/2025 | BELGIQUE | N°P.24.1558.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 février 2025, P.24.1558.F


N° P.24.1558.F
DEMA INTERNATIONAL, société anonyme, dont le siège est établi à Ans (Alleur), avenue de l’Expansion, 9, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0675.690.617,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Jean-Christophe De Block et Giovanni D’Hondt, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 octobre 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé

au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de...

N° P.24.1558.F
DEMA INTERNATIONAL, société anonyme, dont le siège est établi à Ans (Alleur), avenue de l’Expansion, 9, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0675.690.617,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Jean-Christophe De Block et Giovanni D’Hondt, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 octobre 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 23 et 139 du Code d’instruction criminelle. Il fait valoir que les faits imputés à la demanderesse ont été jugés en première instance à Huy alors qu’ils auraient été commis à Ans, que cette commune forme, avec les autres localités visées à l’article M.8, 11°, de l’annexe au Code judiciaire fixant les limites territoriales des cours et tribunaux, le quatrième canton de Liège, que le tribunal compétent n’était donc pas le tribunal de première instance de Liège, division Huy, mais bien le tribunal de première instance de Liège, division Liège, et que la cour d’appel pouvait et devait soulever d’office l’incompétence territoriale du premier juge.
En vertu des dispositions légales visées au moyen, la compétence territoriale du juge pénal est déterminée, en règle, soit par le lieu de l’infraction, soit par le lieu de la résidence effective du prévenu au moment où l’action publique est mise en mouvement ou par celui du siège social ou d’exploitation de la personne morale, soit par le lieu où le prévenu a été trouvé.
Il suit de l’article 10 du Code judiciaire que le ressort territorial a pour limite la circonscription et non une de ses parties.
La compétence ratione loci du tribunal correctionnel est déterminée par l’existence d’un des trois liens de rattachement territorial précités avec l’arrondissement judiciaire dans lequel ce tribunal est institué, et non avec une des divisions dont il est composé.
Reposant sur l’affirmation du contraire, le moyen manque en droit.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 195 du Code d’instruction criminelle.
La demanderesse soutient que la peine n’est pas motivée d’une manière qui lui permette de la comprendre et de la critiquer.
Mais l’arrêt énonce que la demanderesse a cherché à se procurer des gains au moyen d’une pratique commerciale illégale, dommageable pour la santé publique, et ciblant un public vulnérable.
L’arrêt ajoute que, compte tenu notamment de l’absence d’antécédent judiciaire, un sursis sera octroyé, mais pour une partie de la peine seulement, l’autre partie étant exécutoire afin d’inciter la prévenue à prendre la juste mesure de ses devoirs.
Cette motivation permet à la demanderesse de comprendre la sentence et d’apprécier s’il y a lieu d’exercer contre elle les recours prévus par la loi.
Les juges d’appel ont, ainsi, régulièrement motivé et légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution.
La demanderesse se borne à faire valoir que la motivation de l’arrêt, qu’elle cite, ne répond pas aux arguments soulevés en conclusions.
N’identifiant pas la défense à laquelle les juges d’appel n’auraient pas répondu, le moyen, imprécis, est irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent dix euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs, Marielle Moris et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.1558.F
Date de la décision : 05/02/2025
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2025-02-05;p.24.1558.f ?

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