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05/02/2025 | BELGIQUE | N°P.24.1537.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 février 2025, P.24.1537.F


N° P.24.1537.F
L. P.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Ibrahim El Ouahi et Sander Van Hulle, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 24 octobre 2024 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe le 23 janvier 2025.
A l’audience du

5 février 2025, le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport et l’avocat général préci...

N° P.24.1537.F
L. P.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Ibrahim El Ouahi et Sander Van Hulle, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 24 octobre 2024 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe le 23 janvier 2025.
A l’audience du 5 février 2025, le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LES ANTÉCÉDENTS
Par un jugement rendu par défaut le 24 mars 2021, le tribunal de police néerlandophone de Bruxelles a condamné le demandeur du chef d’avoir, dans un lieu public, conduit un véhicule sous l’empire de substances influençant sa capacité de conduite.
Statuant après changement de langue et par défaut le 26 janvier 2023, le tribunal de police francophone de Bruxelles, constatant que le demandeur n’avait pas comparu et n’avait pas été représenté à l’audience à laquelle la cause avait été fixée, a déclaré non avenue l’opposition formée par le demandeur contre le jugement du 24 mars 2021.
Par un acte du 30 octobre 2023, le demandeur a formé opposition au jugement du 26 janvier 2023.
Statuant sur cette opposition, le tribunal de police francophone de Bruxelles l’a déclarée irrecevable par un jugement prononcé contradictoirement le 30 novembre 2023. Cette décision prend appui sur la fin de non-recevoir prévue à l’article 187, § 8, du Code d’instruction criminelle.

Le jugement attaqué confirme la décision entreprise.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation de l’article 187, § 5, du Code d’instruction criminelle.
Il est reproché au jugement de dire la seconde opposition irrecevable alors que le prévenu a invoqué un cas de force majeure, étant la circonstance que ni son conseil ni lui-même n’ont été avisés de la date à laquelle l’affaire serait appelée le 26 janvier 2023.
En vertu de l’article 187, § 8, du Code d’instruction criminelle, est déclarée irrecevable l’opposition dirigée contre une décision où l’opposant s’est laissé juger une seconde fois par défaut.
Au lieu d’y faire opposition, il était loisible au demandeur d’interjeter appel du jugement du 26 janvier 2023, ce qui lui aurait permis de déférer au tribunal correctionnel l’examen du fond de l’affaire, conformément à l’article 187, § 9, dudit code.
Il en résulte qu’en cas de défaut itératif, la seconde opposition doit être déclarée irrecevable, même si le prévenu ou son conseil n’ont pas reçu la citation pour l’audience où la première opposition a été examinée ou n’ont pas été avisés de la date de cette audience.
Le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-sept euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs, Marielle Moris et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.1537.F
Date de la décision : 05/02/2025
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2025-02-05;p.24.1537.f ?

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