N° F.18.0146.F
1. L. D., et,
2. G. R.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 9 février 2018 par la cour d’appel de Mons.
Le 9 janvier 2025, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marielle Moris a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
En vertu de l’article 376, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable au litige, le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui, accorde d’office le dégrèvement des surtaxes résultant d’erreurs matérielles, de doubles emplois, ainsi que de celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou de faits nouveaux probants, dont la production tardive ou l’allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs.
Aux fins de l'application de cette disposition légale, constituent seuls des faits ou des documents nouveaux, ceux qui sont de nature à faire une preuve qui n'a pas été faite antérieurement et que le redevable n'était pas en mesure de produire ou d'alléguer avant l'expiration des délais de réclamation ou de recours.
Le moyen, qui, en cette branche, revient à soutenir qu’il suffit que le redevable n’ait pu produire ou alléguer un document ou un fait avant l’expiration des délais de recours, manque en droit.
Quant à la première branche :
Les considérations, vainement critiquées par la deuxième branche du moyen, suffisent à fonder la décision de l’arrêt de déclarer l’appel des demandeurs non fondé.
Dirigé contre des considérations surabondantes, le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est dépourvu d’intérêt, partant, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent septante-neuf euros vingt-trois centimes envers les parties demanderesses, y compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, limitée à vingt euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Bart Wylleman, Marie-Claire Ernotte, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.