N° P.25.0088.F
E. D.,
étranger, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Patrick Huget, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 décembre 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 780, 3°, du Code judiciaire. Le demandeur reproche aux juges d’appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions dans lesquelles il faisait valoir que dans la mesure où il n’avait pas reçu accès au dossier de la procédure quarante-huit heures avant sa comparution en chambre du conseil, il n’a pu s’y défendre de manière effective, de sorte qu’il a perdu un degré de juridiction en vue de l’examen de sa demande de mise en liberté.
Les articles 149 de la Constitution et 780, 3°, du Code judiciaire ne sont pas applicables aux juridictions d’instruction qui statuent sur la privation de liberté d’un étranger, en application de l’article 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Dans la mesure où il invoque la violation de ces dispositions, le moyen manque en droit.
Et en tant qu’il soutient que les juges d’appel n’ont pas répondu à la défense qui faisait valoir que le demandeur avait été privé du droit à un double degré de juridiction et du droit à un recours effectif en raison de l’omission de lui donner accès au dossier de la procédure avant sa comparution devant la chambre du conseil, alors que cette dernière a précisément ordonné sa remise en liberté pour ce motif, de sorte que cette défense était devenue inopérante par l’effet de cette décision, le moyen est dépourvu d’intérêt et, dès lors, irrecevable.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Michel Lemal, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq par Michel Lemal, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.