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29/01/2025 | BELGIQUE | N°P.23.1475.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 janvier 2025, P.23.1475.F


N° P.23.1475.F
Ph. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Denis Barth, avocat au barreau d’Eupen, dont le cabinet est établi à La Calamine, rue de la Chapelle, 26, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Namur, division Namur, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fai

t rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.


II. LA D...

N° P.23.1475.F
Ph. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Denis Barth, avocat au barreau d’Eupen, dont le cabinet est établi à La Calamine, rue de la Chapelle, 26, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Namur, division Namur, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.


II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Le moyen est notamment pris de la violation des articles 29, § 3, 29ter et 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, 11.2.1°, a), alinéa 1er, de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, et 8.1, 9°, et 8.29 du Code civil.
Quant à la seconde branche :
Le demandeur est poursuivi pour avoir commis un excès de vitesse. Le véhicule ayant fait l’objet du constat est immatriculé au nom d’une personne morale dont il est le représentant en droit.
Le moyen soutient que le jugement dit la prévention établie dans le chef du demandeur sur la base de considérations dont les juges d’appel n’ont pu déduire que celui-ci a été le conducteur du véhicule au moment des faits.
En vertu de l’article 67ter, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, en cas d’infraction commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une personne morale, et si le conducteur n’a pas été identifié au moment de la constatation de l’infraction, la personne morale ou la personne physique qui représente la personne morale en droit sont tenues de communiquer l’identité du conducteur incontestable au moment des faits ou, à défaut, celle du responsable du véhicule.
Pour dire l’infraction établie, le jugement constate que le demandeur a reconnu être le responsable du véhicule identifié et il énonce que celui-ci avait, partant, l’obligation de communiquer l’identité du conducteur incontestable, ce qu’il a omis de faire.
De ces considérations, qui visent l’obligation prévue à l’article 67ter, alinéa 1er, susdit, les juges d’appel n’ont pu déduire que le demandeur a commis l’excès de vitesse visé à l’article 11.2.1°, a), alinéa 1er, du code de la route.
Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le surplus du moyen qui ne saurait entraîner une cassation dans des termes différents de ceux du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Namur, siégeant en degré d’appel, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Michel Lemal, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq par Michel Lemal, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.23.1475.F
Date de la décision : 29/01/2025
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2025
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2025-01-29;p.23.1475.f ?

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