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23/01/2025 | BELGIQUE | N°C.22.0089.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 janvier 2025, C.22.0089.F


N° C.22.0089.F
1. C. D. F.,
2. R. D. F.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. HÔTEL M., société anonyme,
2. A. B. A.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourv

oi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le ...

N° C.22.0089.F
1. C. D. F.,
2. R. D. F.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. HÔTEL M., société anonyme,
2. A. B. A.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 4 décembre 2024, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
En vertu de l’article 1674 de l’ancien Code civil, si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente.
L’article 1676 de ce code dispose que la demande n’est plus recevable après l’expiration de deux années, à compter du jour de la vente.
Dans leurs conclusions, les demandeurs demandaient la rescision de la vente conclue le 23 juillet 2003, d’une part, pour lésion de plus de sept douzièmes, d’autre part, sur la base de la lésion qualifiée, en raison d’un déséquilibre manifeste, flagrant et grave entre les prestations des parties, et, avant dire droit, la désignation d’un collège d’experts avec pour mission de démontrer la lésion.
L’arrêt, qui considère qu’« en ce qui concerne la demande de rescision de la vente pour lésion, à supposer qu’au moment où la vente a été conclue entre les parties, un déséquilibre manifeste existait entre les prestations respectives des parties, ce que le seul rapport unilatéral produit par les [demandeurs] n’établit pas à suffisance, les conditions de l’institution ne sont pas réunies, l’action n’ayant pas été introduite dans le délai de deux ans à dater du compromis du 22 juillet 2003 (article 1676 de l’ancien Code civil) », alors que ledit article 1676 n’est pas applicable à une demande de rescision de la vente sur la base de la lésion qualifiée, viole cette disposition.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et il n’y a pas lieu d’examiner la première branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il accueille l’exception de transaction et qu’il condamne la première défenderesse à payer à la première demanderesse la somme de 148 736,11 euros ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Mireille Delange et Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.22.0089.F
Date de la décision : 23/01/2025
Type d'affaire : Droit civil

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2025
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2025-01-23;c.22.0089.f ?

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