N° F.24.0045.F
M. K. K.,
demandeur en cassation,
contre
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Ducale 7-9,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 juin 2023 sous le numéro 2017/AF/é du rôle général par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Simon Claisse a fait rapport.
L’avocat général Hugo Mormont a conclu.
II. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite de ce que la requête n’est pas signée par un avocat :
L’article 22 de l’ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d’immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, qui, selon la fin de non-recevoir, rend applicable au litige l’article 378 du Code des impôts sur les revenus 1992, a été abrogé, à partir du 1er janvier 2013, par l'article 36 de l’ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Et les dépens de la signification du mémoire en réponse seront délaissés à la défenderesse.
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le ministère public et déduite de ce que la requête n’est pas signée par un avocat à la Cour de cassation :
Conformément à l’article 1080 du Code judiciaire, la requête en cassation doit, à peine de nullité, être signée, tant sur la copie que sur l'original, par un avocat à la Cour de cassation.
Le requête n’est pas signée par un avocat à la Cour de cassation.
La fin de non-recevoir est fondée.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la défenderesse aux dépens de la signification du mémoire en réponse et le demandeur aux autres dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent soixante-huit euros quatre-vingt-huit centimes, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne envers la partie demanderesse et à la somme de quatre cent dix euros vingt-huit centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt janvier deux mille vingt-cinq par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.