La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2025 | BELGIQUE | N°C.24.0206.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 janvier 2025, C.24.0206.F


N° C.24.0206.F
FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0407.229.655,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, prêtant son ministère sur réquisition, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
RÉGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président, dont le cabinet est établ

i à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27,
défenderesse en cassation,
représentée par Maît...

N° C.24.0206.F
FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0407.229.655,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, prêtant son ministère sur réquisition, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
RÉGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la cour d’appel de Mons.
Le 3 décembre 2024, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Simon Claisse a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Il ressort des constatations de l’arrêt que la défenderesse, gardienne de la voie navigable, a réparé le dommage subi par le propriétaire d’une péniche qui a heurté un véhicule automobile immergé et qu’elle a réclamé le remboursement de ses débours au demandeur, l’assurance souscrite par le propriétaire de ce véhicule, qui avait été volé, ne couvrant pas la responsabilité civile à laquelle l’usage de celui-ci pouvait donner lieu, conformément à l’exclusion légalement permise.
L’arrêt constate que « ce véhicule a été aperçu par différentes caméras de surveillance, postérieurement au moment où serait survenu le vol, circulant sur la voie publique, [qu’il] a été repêché dans l’Escaut, à hauteur du bief de l’écluse de Kain (Tournai) et Hérinnes (Pecq), […] que les verbalisants ont relevé une trace de ripage sur les pierres constituant les berges à une quinzaine de mètres en amont, ce qui, selon eux, indique l'endroit où le véhicule avait été projeté dans le fleuve », et considère que, « pour parcourir la distance entre [le lieu du vol] et l'endroit où il a été repêché dans le fleuve, il doit être admis, au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour [d'appel], et à défaut de toute autre explication crédible de nature à le remettre en cause, qu'il y a eu usage d'une voie de communication par le véhicule […] avant d'être projeté dans l’Escaut ».
Dès lors qu’il suit de ces énonciations qu’au moment où il est tombé à l’eau, le véhicule était en circulation dans un des lieux visés à l’article 2, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l’arrêt justifie légalement sa décision que ledit véhicule participait à la circulation.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Il ne ressort ni de la considération qu’« il est indifférent […] que le véhicule ait été projeté volontairement dans le fleuve ou qu’il s’agisse d’un acte de vandalisme » ni d’aucune autre que l’arrêt considère que le sinistre revêt un caractère volontaire ou intentionnel.
Le moyen, qui, en cette branche, procède d’une lecture inexacte de l’arrêt, manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de neuf cent quatre-vingt-cinq euros onze centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt janvier deux mille vingt-cinq par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.24.0206.F
Date de la décision : 20/01/2025
Type d'affaire : Droit commercial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2025-01-20;c.24.0206.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award