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08/01/2025 | BELGIQUE | N°P.24.0732.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 janvier 2025, P.24.0732.F


N° P.24.0732.F
LE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR DELEGUE, service public de Wallonie, direction générale opérationnelle agriculture, ressources naturelles et environnement,
partie poursuivante,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Charlotte Ventura, avocat au barreau de Namur, dont le cabinet est établi à Namur, rue Pépin, 21, où il est fait élection de domicile,
contre
S. S.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 avril 2024 par le tribunal de police de

Namur, division Dinant, statuant en premier et dernier ressort sur une requête du défendeu...

N° P.24.0732.F
LE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR DELEGUE, service public de Wallonie, direction générale opérationnelle agriculture, ressources naturelles et environnement,
partie poursuivante,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Charlotte Ventura, avocat au barreau de Namur, dont le cabinet est établi à Namur, rue Pépin, 21, où il est fait élection de domicile,
contre
S. S.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 avril 2024 par le tribunal de police de Namur, division Dinant, statuant en premier et dernier ressort sur une requête du défendeur en contestation d’une amende administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles D.163 et D.164 du décret du Conseil régional wallon du 27 mai 2004 relatif au livre 1er du Code de l'environnement, tel qu'en vigueur avant le 1er juillet 2022, et 149 de la Constitution, ainsi que de l'excès de pouvoir, de l'incompétence du tribunal et de l'illégalité intrinsèque du dispositif de la décision attaquée.
Le demandeur fait grief au jugement attaqué d'empiéter sur les pouvoirs du fonctionnaire sanctionnateur, qui est seul juge de l'opportunité des poursuites, en annulant la décision qui inflige au défendeur une amende administrative alors que l'agent compétent a constaté qu'une infraction à l'article 58bis, 2°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature était établie, dès lors que le défendeur n'avait pas obtenu l'autorisation requise pour faire circuler un véhicule à moteur sur les passages à gué d’un cours d'eau.
En ce qu’il soutient que le seul constat que le défendeur n’a pas obtenu de dérogation pour effectuer la traversée du cours d’eau suffit pour entraîner sa culpabilité, le moyen, qui est étranger à l’article 149 de la Constitution, imposant au juge une règle de forme étrangère à la valeur des motifs de sa décision, est irrecevable.
Pour le surplus, en vertu de l’article 100 du Code pénal, à défaut de dispositions contraires dans les lois et règlements particuliers, les dispositions du livre 1er de ce code sont applicables aux infractions prévues par ces lois et règlements, à l'exception du chapitre VII et de l'article 85.
Le chapitre VIII du livre 1er du Code pénal prévoit les causes de justification qui ôtent à l’infraction son caractère illicite.
Il s’ensuit que le constat d’une infraction à l'article 58bis, 2°, de la loi du 12 juillet 1973 n’emporte pas la culpabilité de l’auteur si celui-ci peut faire valoir une cause de justification.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Le jugement attaqué constate que le défendeur indique « qu’il était tenu d’intervenir rapidement pour éviter la pullulation des scolytes des arbres, conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 [portant sur les mesures temporaires de lutte contre la pullulation des scolytes de l’épicéa], qu’il venait juste de racheter [ceux-ci à] une entreprise forestière […] car celle-ci venait de se rendre compte du problème (le 17 mars 2021) mais [qu’elle] n’avait pas le temps d’intervenir rapidement et a donc sollicité [le défendeur] pour faire le nécessaire ». Il ajoute que « c’est suite à ce rachat que [le défendeur] a dû entreprendre, pour le débardage des arbres achetés en dernière minute, la traversée du petit cours d’eau », que « [le défendeur] a introduit une demande de dérogation le 19 mars 2021 à 8h15, en urgence, vu les scolytes », que « [le département de la nature et des forêts de la Région wallonne] s’est déplacé le jour même, le 25 mars 2021 et une dernière fois le 2 avril 2021 », que « lors des visites, [le défendeur] n’a pas été invité à cesser les travaux » et que le dernier courrier adressé au défendeur constate « qu’aucun dégât n’est à déplorer ».
Le jugement attaqué considère que « la question du respect de l’arrêté du Gouvernement wallon en matière de pullulation des scolytes de l’épicéa pouvait légitimement se poser, [que] les dires [du défendeur] ne sont pas dénués de fondement », que cet arrêté impose un délai de quinze jours pour intervenir, que « le garde forestier est passé plusieurs fois et n’a pas émis d’interdiction pour opérer, de sorte [que le défendeur] a pu penser qu’il convenait de tenir compte de l’urgence de débarder les bois scolytés, sans attendre [une] dérogation, dans le respect de l’arrêté du Gouvernement wallon », et estime qu’ « au regard de ces éléments […] la sanction administrative ne se justifiait pas eu égard à l’urgence de débarrasser le bois des épicéas scolytés dont [le défendeur] a pu légitimement penser qu’elle prévalait sur la demande de dérogation pour traverser le cours d’eau ».
Il ressort de ces énonciations que le jugement attaqué n’apprécie pas l’opportunité de la sanction infligée mais se borne à en apprécier la légalité au regard de l’existence d’une cause de justification de l’infraction.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-six euros seize centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna et Simon Claisse, conseillers, et prononcé en audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Patricia De Wadripont, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.24.0732.F
Date de la décision : 08/01/2025
Type d'affaire : Droit pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2025
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2025-01-08;p.24.0732.f ?

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