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02/01/2025 | BELGIQUE | N°F.23.0103.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 janvier 2025, F.23.0103.F


N° F.23.0103.F
COMMUNE D’AUDERGHEM, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Auderghem, rue Émile Idiers, 12,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Olivier Bonfond, avocat au barreau de Liège-Huy, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
CLEAR CHANNEL BELGIUM, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Vilvorde, Laurent-Benoît Dewezplein, 5, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro

0412.432.122,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la...

N° F.23.0103.F
COMMUNE D’AUDERGHEM, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Auderghem, rue Émile Idiers, 12,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Olivier Bonfond, avocat au barreau de Liège-Huy, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
CLEAR CHANNEL BELGIUM, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Vilvorde, Laurent-Benoît Dewezplein, 5, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0412.432.122,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 10 décembre 2024, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Simon Claisse a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu de l’article 112, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale, telle qu’elle a été modifiée par l’ordonnance de la Région de Bruxelles-capitale du 5 mars 2009, les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par voie d'affichage et par leur mise en ligne sur le site internet de la commune.
Conformément à l’article 114, alinéa 2, de la même loi, le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances par la voie de l'affichage sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté du gouvernement.
L’article 1er de l’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre des publications des règlements et ordonnances des autorités communales, applicable à défaut d’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale, dispose que le fait et la date de la publication des règlements et ordonnances visés à l'article 112 de la nouvelle loi communale sont constatés par une annotation dans un registre spécial tenu à cet effet par le secrétaire communal.
L’article 2 de cet arrêté royal dispose que l’annotation dans le registre est faite le premier jour de la publication du règlement ou de l’ordonnance.
Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux actes à portée réglementaire créant des obligations dans le chef des administrés.
L’arrêt, qui considère qu’« une ordonnance budgétaire est […] visée par [l’article 112, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale] », que les articles 1er et 2 de l’arrêté royal du 14 octobre 1991 s’appliquent à ces ordonnances, que « les annotations [n’ayant pas été] faites [dans le registre] le premier jour de la publication des ordonnances budgétaires, la [demanderesse] ne satisfait pas à suffisance de droit à la charge de la preuve qui lui revient quant à l’opposabilité des budgets à [la défenderesse] » et décide que « la demande d’annulation des différentes taxes litigieuses est en conséquence fondée », viole l’ensemble des dispositions légales et réglementaires précitées.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du deux janvier deux mille vingt-cinq par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.23.0103.F
Date de la décision : 02/01/2025
Type d'affaire : Droit constitutionnel

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2025-01-02;f.23.0103.f ?

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