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02/01/2025 | BELGIQUE | N°F.23.0085.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 janvier 2025, F.23.0085.F


N° F.23.0085.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0308.357.159, poursuites et diligences du conseiller général directeur du centre Grandes Entreprises à Liège, dont les bureaux sont établis à Liège, rue de Fragnée, 2/111,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre
T. PALM, société anonyme, dont le siège est établi à Theux, rue Armand Enka...

N° F.23.0085.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0308.357.159, poursuites et diligences du conseiller général directeur du centre Grandes Entreprises à Liège, dont les bureaux sont établis à Liège, rue de Fragnée, 2/111,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
T. PALM, société anonyme, dont le siège est établi à Theux, rue Armand Enkart, 38, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0416.451.583,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 avril 2023 par la cour d’appel de Liège.
Le 13 décembre 2024, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Simon Claisse a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.

II. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite de ce que la requête n’émane pas d’un organe compétent :
Aux termes de l’article 703, alinéa 1er, du Code judiciaire, les personnes morales agissent en justice à l’intervention de leurs organes compétents.
Le défaut de pouvoir de l'organe qui intervient pour la personne morale affecte la recevabilité de l'action en raison de l'absence de qualité de cet organe.
S’il découle des articles 1998, alinéa 2, de l’ancien Code civil et 848, alinéas 1er et 3, du Code judiciaire que la personne morale peut ratifier l’initiative prise par son organe incompétent, cette ratification, qui ne peut préjudicier aux droits acquis par les tiers, doit être faite avant l’expiration du délai préfix ou du délai de prescription auquel sont sujets l’action ou le recours.
La requête en cassation a été signée le 13 septembre 2023 par « L. D., conseiller », déclarant agir « pour l’État belge, pour le conseiller général ».
Le demandeur a déposé au greffe de la Cour une pièce, datée du 21 décembre 2023, intitulée « attestation de délégation », indiquant qu’elle émane de M. B., conseiller général directeur du centre « Grandes Entreprises Liège », qui énonce que, « [ce dernier] étant en vacances à l’étranger du 11 au 15 septembre 2023, monsieur L. D., conseiller […], a assumé, pour cette période, les fonctions de conseiller général […] et, partant, a assuré son remplacement en signant le pourvoi en cassation ».
Cette pièce, rédigée postérieurement au dépôt de la requête en cassation, n’établit pas que le conseiller général du centre Grandes Entreprises à Liège a décidé d’introduire le pourvoi ou délégué ce pouvoir à L. D.
En outre, le demandeur a déposé au greffe de la Cour une copie de la requête en cassation portant la mention supplémentaire « pour ratification à toutes fins de droit - Liège, le 21 décembre 2023 », signée « M. B. ».
L’arrêt de la cour d’appel ayant été signifié le 14 juin 2023, une ratification du pourvoi en cassation intervenue le 21 décembre 2023, soit après l’expiration du délai pour introduire ce recours, ne saurait produire d’effet.
La fin de non-recevoir est fondée.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent quatre-vingt-sept euros quarante-neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de deux cent soixante euros trente-six centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du deux janvier deux mille vingt-cinq par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.23.0085.F
Date de la décision : 02/01/2025
Type d'affaire : Autres

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2025-01-02;f.23.0085.f ?

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