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02/01/2025 | BELGIQUE | N°F.23.0050.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 janvier 2025, F.23.0050.F


N° F.23.0050.F
MEDIAPUB, société anonyme, dont le siège est établi à Nivelles, rue de l’Artisanat, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0458.962.824,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
VILLE D’ARLON, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Arlon, rue Paul Reuter, 8,
défenderesse en cassation,
représentée par Ma

ître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue...

N° F.23.0050.F
MEDIAPUB, société anonyme, dont le siège est établi à Nivelles, rue de l’Artisanat, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0458.962.824,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
VILLE D’ARLON, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Arlon, rue Paul Reuter, 8,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d’appel de Liège.
Le 10 décembre 2024, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Simon Claisse a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
La règle de l’égalité des Belges devant la loi contenue dans l’article 10 de la Constitution, celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges inscrite dans l’article 11 de la Constitution ainsi que celle de l’égalité devant l’impôt exprimée dans l’article 172 de la Constitution impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais n’excluent pas qu’une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable.
L’existence d’une telle justification doit s’apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise ou de l’impôt instauré. Le principe d’égalité est également violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
L'exigence d’une justification objective et raisonnable n’implique pas que l’autorité publique qui opère une distinction entre des catégories de contribuables doive fonder celle-ci sur des constatations et des faits devant être prouvés concrètement devant le juge ni apporter la preuve que l'absence de distinction aura nécessairement des effets déterminés. Il suffit qu'il apparaisse raisonnablement qu'il existe ou qu'il peut exister une justification objective pour ces différentes catégories.
Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Il ne suit pas des articles 10, 11 et 172 de la Constitution qu’un règlement qui, tout en poursuivant un but de réduction des nuisances environnementales engendrées par une activité, poursuit également d’autres objectifs, doit prévoir à charge de tous les redevables une taxe calculée en fonction de la mesure dans laquelle chacun contribue auxdites nuisances.
Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs,

La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent vingt-six euros cinq centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du deux janvier deux mille vingt-cinq par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.23.0050.F
Date de la décision : 02/01/2025
Type d'affaire : Droit fiscal

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2025-01-02;f.23.0050.f ?

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